JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/00024
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C. FONCIERE DI 01/2007 21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représentée par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [W] 52 Boulevard de l’Estuaire 44200 NANTES Monsieur [O] [E] [B] 52 Boulevard de l’Estuaire 44200 NANTES
représentés par Maître Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00024 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWYO
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL CCC à Maître Thierry MOUNGUETYI NJIFEN + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte prenant effet le 29 août 2018, la SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son mandataire la SERGIC, a donné à bail à Monsieur [O] [E] [B] et Madame [X] [W] un local à usage d'habitation porte 203 sis 12 rue Félix Faure à Nantes (44000) et ses accessoires, moyennant le paiement d’un loyer de 512.64 euros outre une provision sur charges de 110 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer. Par avenant en date du 28 décembre 2023, la bailleresse a rectifié la provision sur charges du parking qu’elle a fixé à 10 euros par mois.
Par acte du 19 juillet 2023, les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 juin 2024 puis renvoyée contradictoirement au 5 septembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant que sa créance s’élève à la somme de 10 247.12 euros, terme d’août inclus ; que les défendeurs ont donné congé des lieux le 20 août 2024. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement formulées en défense. Régulièrement assignés à étude, les défendeurs sont représentés par leur conseil qui a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles ils sollicitent de voir constater qu’ils ont libéré le local loué et ainsi dire qu’il n’y a plus lieu à expulsion, accorder des délais de paiement à hauteur de 121 euros par mois, dire qu’il n’y a pas lieu à des indemnités d'occupation. Ils ont reconnu le montant de la dette et précisé quitter les lieux le 20 septembre 2024. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, au visa de l’article 1343-5 du code civil, proposant de verser la somme de 121 euros par mois afin d’apurer l’arriéré locatif. Ils ont déclaré bénéficier d’indemnités chômage sans pouvoir justifier de leur situation. Par note en délibéré, ils sont autorisés à en justifier. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande L’article 24-II de la loi du la loi du 6 juillet 1989 modifiée prévoit que « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…) »
L’article 24-III dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
L’article 20 IV dispose que les articles précédents sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la