JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/00925
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM GAMBETTA 44, avenue Gambetta 49303 CHOLET
représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E] [L] Appartement 105 Bâtiment C 14 Rue de L’Hotel de Ville 44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00925 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34P
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC CCC à Monsieur [T] [E] [L] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé prenant effet le 8 mars 2023, pour une durée d'un an renouvelable, la SCIC d’HLM GAMBETTA a donné à bail à Monsieur [T] [E] [L] un local à usage d'habitation numéro 105 au premier étage batiment C sis 14 rue de l’Hotel de Ville à Saint-Herblain (44800) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 434,80 euros, outre une provision sur charges de 125,11 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 19 juillet 2023, la SCIC d’HLM GAMBETTA a délivré Monsieur [T] [E] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la bailleresse a assigné Monsieur [T] [E] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail à la date du 20 septembre 2023, soit six semaines après la délivrance du commandement de payer les loyers et les charges ;
- ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef du logement sis 14 rue de l’Hôtel de Ville, bâtiment C, appartement 105 à Saint-Herblain (44800) ;
- condamner Monsieur [T] [E] [L] à payer : - 3 780,28 euros correspondant au décompte des loyers impayés arrêté au 6 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ; - tous les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 7 février 2024 et jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé qui sera produit ; - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, sous réserve des indexations et ce, à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
- 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, et ce en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCIC d’HLM GAMBETTA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant et a actualisé sa créance à la somme de 3 439,55 euros arrêtée au 3 septembre 2024. Elle a indiqué que le montant du loyer actualisé est de 694,11 euros, qu’il n’y a pas d’APL et que malgré les paiements irréguliers, elle a constaté les efforts effectués par le locataire. Elle a expressément accepté l’octroi de délais de paiement et le principe de la suspension de la clause résolutoire.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [E] [L] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir entre 1 400 et 1 600 euros dans le cadre d’un emploi en contrat à durée indéterminée dans le domaine de la sécurité. Il indique avoir une femme au pays et lui versée la somme de 300 euros par mois. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [T] [E] [L]. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilit