JCP LOGEMENT, 21 novembre 2024 — 23/03611

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 21 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [W] Rez de Chaussée Gauche 24 Rue de Pont Aven 44300 NANTES

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 29 mars 2024 No C-44109-2024-002075

représenté par Maître Charlotte SEBILEAU, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 avril 2024 date des débats : 26 septembre 2024 délibéré au : 21 novembre 2024

RG N° N° RG 23/03611 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUJH

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Maître Charlotte SEBILEAU + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2016, Monsieur et Madame [G] [R], représentés par l’agence immobilière solidaire SOLIHA, ont donné à bail à Monsieur [L] [W] un logement situé 24 rue de Pont Aven - 44300 NANTES.

Le bailleur et l’association ASTRIA, au titre du dispositif VISALE d’ACTION LOGEMENT, ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 23 décembre 2016.

Le 28 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [L] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 892,85 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 30 mai 2023.

Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 28 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 20 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits des associations ASTRIA et SOLENDI, a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir :

- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [W] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;

- Condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 1.915,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2023 sur la somme de 892,85 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;

- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;

- Condamner Monsieur [L] [W] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- Condamner Monsieur [L] [W] à payer à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer ; Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.

Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 4.373,92 euros selon le décompte arrêté à la date du 16 septembre 2024, s’opposant par ailleurs à l’octroi de délais de paiement au vu de la reprise seulement partielle du paiement des loyers.

Représenté par ministère d’avocat, Monsieur [L] [W], a formulé les demandes suivantes :

Lui accorder des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7, L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; Dire et juger que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus ; Débouter la société ACTION LOGEMENT S