JCP LOGEMENT, 14 novembre 2024 — 24/01107

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 14 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 boulevard Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [L] [S] Logement 208 Etage 3 10 Avenue de la Vendée 44400 REZE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 septembre 2024 date des débats : 19 septembre 2024 délibéré au : 14 novembre 2024

RG N° N° RG 24/01107 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M46G

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Monsieur [K] [L] [S] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 23 novembre 2021 à effet au 26 novembre 2021, ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à [K] [S] un logement lui appartenant sis, 10 avenue de la Vendée, 3ème étage n°208 - 44400 REZE, moyennant un loyer mensuel initial de 331,08 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 115,81 €.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [K] [S] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.648,72 € arrêté au 29 septembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Déclarer la demande recevable et bien fondée ;

·        Constater à compter du 14 décembre 2023 la résiliation du bail signé le 23 novembre 2021 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;

·        Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;

·         Rappeler, en cas de résiliation du bail, que suivant l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

·        Condamner le locataire au paiement de la somme de 2.436,27 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés au 21 février 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;

·      Condamner [K] [S] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 486,31 €, à compter du 14 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

·        Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

·        Rappeler que l’exécution provisoire est, sauf exception, de plein droit pour les décisions de première instance.

Les services du département ont informé le tribunal le 22 août 2024 qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu'ainsi, aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.

A ladite audience, ATLANTIQUE HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4.449,73 € au titre des loyers et charges échus à la date du 17 septembre 2024.

Régulièrement assigné à étude, [K] [S] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'