JCP LOGEMENT, 14 novembre 2024 — 24/02315
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 14 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [K] [W], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Z] Logement 204 Etage 1 Bâtiment A 1 Rue Becquerel 44300 NANTES
comparant en personne
Madame [S] [D] Logement 204 Etage 1 Bâtiment A 1 Rue Becquerel 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 septembre 2024 date des débats : 19 septembre 2024 délibéré au : 14 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02315 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEX2
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [G] [Z] +Madame [S] [D] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015 à effet au même jour, HARMONIE HABITAT a donné à bail à [S] [D] et [G] [Z] un logement lui appartenant sis, 1 rue Becquerel, bâtiment B, 1er étage, appartement n°204 - 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 431,23 €, outre une provision mensuelle pour charges de 80,91 €.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2024, HARMONIE HABITAT a fait commandement à [S] [D] et [G] [Z] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.588,94€ arrêté au 10 janvier 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner [S] [D] et [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail signé le 30 octobre 2015 entre les parties ;
· A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
· Ordonner l’expulsion de [S] [D] et [G] [Z] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1.212,62 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés arrêtée au 19 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à parfaire au jour de l’audience ;
· Condamner solidairement [S] [D] et [G] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 586,69 € à compter du 18 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
· Condamner in solidum les locataires au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 7 août 2024 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A ladite audience, HARMONIE HABITAT se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 845,55 € au titre des loyers et charges échus à la date du 13 septembre 2024. Elle fait état de paiements irréguliers de la part des locataires. Enfin, elle accepte le principe de la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignés à étude, [S] [D] et [G] [Z] ont comparu, ainsi, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Par une note en délibéré en date du 23 septembre 2024, le bailleur a transmis au tribunal la preuve de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail