JCP LOGEMENT, 14 novembre 2024 — 24/01562
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 14 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N] 7 rue de la Poste Arcadia Appartement 107 Etage 1 44840 LES SORINIERES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 septembre 2024 date des débats : 19 septembre 2024 délibéré au : 14 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01562 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M74E
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [H] [N] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022 à effet au 8 décembre 2022, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à [H] [N] un logement lui appartenant sis, ARCADIA-7 rue de la Poste, porte 107 - 44840 LES SORINIERES, outre un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 466,64 € pour le logement et 25,11 € pour le stationnement, outre une provision mensuelle pour charges de 114,70 €.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SA CDC Habitat Social a fait commandement à [H] [N] de justifier d'une assurance, d'avoir à justifier de l'occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.304,03 € arrêté au 31 octobre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SA CDC Habitat Social a fait assigner [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du bail en date du 1er décembre 2022 à compter du 10 décembre 2023 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 22 décembre 2023 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;
· Ordonner l’expulsion de [H] [N] et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner [H] [N] au paiement de la somme de 3.854,69 €, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
· Condamner [H] [N] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 10 décembre 2023 ou du 22 décembre 2023 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;
· Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
· Condamner [H] [N] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
· Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Les services du département ont informé le tribunal le 12 juillet 2024 qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu'ainsi, aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A ladite audience, la SA CDC Habitat Social se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 6.713,60 € au titre des loyers et charges échus à la date du 16 septembre 2024. En outre, la bailleresse indique se désister de sa demande en résiliation du bail pour défaut d'assurance.
Régulièrement assigné à étude, [H] [N] a comparu et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commiss