JCP LOGEMENT, 21 novembre 2024 — 24/00931
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 21 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Y] Porte C11 Etage 1 Bâtiment C 39 Rue Alexandre Huchon 44400 REZE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024 date des débats : 26 septembre 2024 délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00931 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34W
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Madame [R] [Y] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 6 décembre 2022, Monsieur [I] [T], a donné à bail à Madame [R] [Y] un logement à usage exclusif d’habitation situé 39 rue Alexandre Huchon – 44400 REZE.
Le bailleur et la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 22 novembre 2022.
Le 3 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [R] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.198 euros au titre des loyers échus et impayés au 3 octobre 2023.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Loire Atlantique le 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 8 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [R] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [R] [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 2.797,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 novembre 2023 sur la somme de 1.198 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- Condamner Madame [R] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- Condamner Madame [R] [Y] à payer à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 3.995,20 euros selon le décompte arrêté la date du 16 septembre 2024, indiquant s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’octroi des délais de paiement, la locataire n’ayant repris que partiellement le paiement de son loyer.
Bien que régulièrement citée, Madame [R] [Y] n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance de la société demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur : Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d’un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du Code