7ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/00695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 22/00695 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XG3C
N° Minute :
AFFAIRE
S.N.C. [C] RESIDENCES
C/
[G] [R] [D], [F] épouse [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.N.C. [C] RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEFENDEURS
Monsieur [G] [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0346
Madame [W] [M] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0346
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [C] RESIDENCES a procédé, en qualité de promoteur immobilier, à la réalisation d'une opération dénommée " TERRE DE JADE ", située [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte authentique du 5 février 2019, la société [C] RESIDENCES a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) à Monsieur et Madame [D] : - le lot n°53, correspondant à un pavillon d'habitation ; - le lot n°136, correspondant à un emplacement de stationnement pour personne handicapée ; - le lot n°137, correspondant à un emplacement de stationnement ; - le lot n°159, correspondant à un box. La vente a été réalisée moyennant le versement de la somme de 519.000 euros.
Conformément à l'acte de vente en état futur d'achèvement, le bien devait être achevé et livré " au cours du TROISIEME TRIMESTRE DEUX MILLE VINGT et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou, plus généralement, d'une cause légitime de suspension du délai de livraison ".
Le rendez-vous de livraison du bien a été fixé le 28 juin 2021, la société [C] RESIDENCES faisant état d'un retard de livraison du bien de 188 jours, relatif à l'épidémie de la COVID 19, aux intempéries, à la défaillance de la société TIDL en charge des travaux de terrassement et voiles contre terre, et à l'impact des grèves.
La société [C] RESIDENCES a été mise en demeure par les consorts [D], par courrier du 14 juin 2021, d'avoir à réduire le montant du prix de vente de 12.950 euros en raison du retard de livraison.
La société [C] RESIDENCES n'a pas accédé à cette demande.
Lors du rendez-vous de livraison du bien, Monsieur et Madame [D] ont réitéré leur grief relatif au retard de livraison. Ils ont contesté l'achèvement du box, aux termes du procès-verbal du 28 juin 2021, et fait état de plusieurs réserves.
La remise des clés n'a pas pu intervenir au profit des époux [D] en l'absence de versement des appels de fonds suivants : - 5% du prix de vente au titre de l'achèvement du bâtiment, soit la somme de 25.950 euros ; - 5% du prix de vente au titre de la livraison, soit la somme de 25.950 euros.
Postérieurement à ce rendez-vous, Monsieur et Madame [D] ont pris possession des lieux de manière unilatérale. Ils ont ainsi forcé l'accès au portillon de la maison et ont changé le canon de la serrure, ce qui a été constaté par procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2021.
La société [C] RESIDENCES leur a fait délivrer le 6 juillet 2021 un commandement de payer la somme de 51.900 euros.
Par courrier du 13 juillet 2021, Monsieur et Madame [D] ont contesté le commandement de payer délivré le 6 juillet 2021.
Par courrier du 28 juillet 2021, Monsieur et Madame [D] ont mis en demeure la société [C] RESIDENCES de leur régler la somme de 46.170 euros au titre de pénalités de retard.
Le Conseil de la société [C] RESIDENCES les a mis en demeure par courrier du 31 août 2021 d'avoir à régler la somme de 51.900 euros correspondant aux deux derniers appels de fonds impayés, ainsi que la somme de 1.038 euros au titre des pénalités de retard, et a indiqué que le report du délai de livraison au 28 juin 2021 était légitime.
Par acte d'huissier délivré le 17 janvier 2022, la société [C] RESIDENCES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [G] [R] [D] et Madame [W] [J] [X] épouse [D] aux fins notamment de paiement des sommes restant dues au titre des deux derniers appels de fonds, et des pénalités de retard.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2023, la société [C] RESIDENCES demande au tribunal, au visa des articles, 1103, 1104, 1217 et 1601-3 du code civil, R.261-1 et R.261-14 du code de la construction et de l'habitation, de : - DECLARER recevable et biens fondée la société [C] RESIDENCES en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions