Référés, 10 décembre 2024 — 24/02223

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02223 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRKV

N° de minute :

S.D.C. [Adresse 8] sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9],

c/

[F] [S]

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic la société [7] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR de l’AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1925

DEFENDEUR

Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T], aujourd’hui décédé, était propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], [Adresse 8].

Entendant agir en justice à l’encontre des héritiers éventuels de Monsieur [T] pour le règlement de charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représentée par son syndic, la société [7], a, par acte en date du 05 août 2024, assigné Maître [F] [S], Notaire, devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :

- Ordonner à Maître [S] de lui communiquer sans délai, l’acte de notoriété de la succession de Monsieur [G] [T], ainsi que le/les nom(s) et les coordonnées du/des héritier(s) ayant accepté la succession,

- Réserver les dépens,

L’affaire étant venue à l'audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a réitéré sa demande de communication.

Assigné à personne, Maître [F] [S] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.

En l'espèce, il ressort du relevé de propriété produit par le requérant que Monsieur [G] [T] était propriétaire des lots 12 et 46 au sein de la [Adresse 8], sises [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9].

Suivant un décompte également produit, la situation de compte des lots en question pour la période du 31 décembre 2021 au 29 mai 2024 présente un solde débiteur de 18.074,43 € au titre des appels de provisions sur charges ou cotisations de fonds de travaux.

Il en résulte que suite au décès de Monsieur [G] [T], propriétaire desdits lots de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] justifie d’un intérêt légitime à connaître l’identité et les coordonnées du/des héritier(s) du défunt, aux fins de règlement de la créance qu’il invoque.

Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à Maître [F] [S], Notaire, à communiquer une copie de l’acte de notoriété de la succession de Monsieur [G] [T], ainsi que le/les nom(s) et les coordonnées du/des héritier(s) ayant accepté la succession.

Sur les dépens

Maître [F] [S], Notaire ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS et ORDONNONS à Maître [F] [S], Notaire à communiquer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] une copie de l’acte de notoriété de la succession de Monsieur [G] [T], ainsi que le/les nom(s) et les coordonnées du/des héritier(s) ayant accepté la succession,

LAISSONS au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la charge provisoire des dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

FAIT À NANTERRE, le 10 décembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président