Référés, 10 décembre 2024 — 24/01826
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01826 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW3G
N° de minute :
[H] [O], [V] [S] épouse [O],
c/
CPAM des CÔTES D’ARMOR, [G] [S], S.A. SWISSLIFE
Partie intervenante : S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS DEMANDEURS
Monsieur [H] [O] [Adresse 3] [Localité 8]
et
Madame [V] [S] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 8]
en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mademoiselle [N] [O]
représentés par Maître Yves-marie RAVET de la SELARL VIGY LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE [Adresse 13] [Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
CPAM des CÔTES D’ARMOR [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante
Monsieur [G] [S] [Adresse 11] [Localité 17]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 10] [Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2013, Mademoiselle [N] [O], alors âgée de 16 mois, se trouvait chez son grand-père, Monsieur [G] [S], lequel possédait un chien, à l'adresse de ce dernier, sis [Adresse 11], à [Localité 17] (84).
Le chien de Monsieur [G] [S] a mordu Mademoiselle [N] [O] plusieurs fois au visage.
Mademoiselle [N] [O] a été transportée aux urgences pédiatriques de l'hôpital d'[Localité 16] où elle a été prise en charge, a reçu des soins et a fait l'objet de points de suture sous anesthésie générale.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [D], missionné par la société SWISSLIFE, et du Docteur [T], missionné par les époux [S], du 5 mars 2019, a conclu que l’évaluation définitive ne pourra avoir lieu avant la fin de la puberté.
Par exploit introductif d’instance des 21, 23 et 26 décembre 2022, Monsieur [H] [O] et Madame [V] [O] née [S] (ci-après les époux [S]) en leurs noms et au nom de leur enfant mineure [N] [O], ont assigné Monsieur [G] [S], la société SWISSLIFE et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour le 22 mars 2023, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de [N] [O] et de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE :
à verser à Monsieur [H] [O] une somme provisionnelle de 1500 euros au titre des préjudices subis ;à verser à Madame [V] [O] née [S] une somme provisionnelle de 1500 euros au titre des préjudices subis ;à verser une somme provisionnelle de 8000 euros à Monsieur [H] [O] et à Madame [V] [O] née [S] agissant pour le compte de leur enfant mineur [N] [O] au titre des préjudices subis et à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels au vu des éléments médicaux versés aux débats à verser à Monsieur [H] [O] et à Madame [V] [O] née [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette affaire a fait l’objet d’une radiation, puis d’un rétablissement en vue de l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de cette dernière audience, les époux [S] ont soutenu les termes de ses conclusions que leur conseil a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes de l’assignation, sans ajouter de prétentions nouvelles.
Le conseil de Monsieur [G] [S], de la société SWISSLIFE France et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, intervenante volontaire, a déposé et soutenu des conclusions, lors de cette audience, par lesquelles il a été formulé les demandes suivantes :
Mettre hors de cause SWISSLIFE France. Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Donner acte à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à Monsieur [G] [S] de leurs protestations et réserves, notamment de responsabilité, sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les demandeurs. Donner acte de l’accord de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de la victime à hauteur de 4000 euros. Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, en présence d’une contestation sérieuse. Statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor n'a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de pro