Chambre J.A.F. Cab 4, 6 décembre 2024 — 22/03522

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/03522 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MTDN AFFAIRE : [Y] [P]/ [N] [W] [H] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [P] née le 27 Décembre 1985 à SELEMBAO, KINSHASA (ZAÏRE) (99) domiciliée : chez CROIX ROUGE Unité Locale de Bourg-la-Reine 1, rue de la Bièvre 92340 BOURG LA REINE représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 270

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [W] [H] né le 06 Mars 1958 à SELEMBAO, KINSHASA (CONGO BELGE) (99) Chez Mme [F] [L], 11, rue de charbonniers, 95330 DOMONT non comparant, ni représenté

2 grosses à Me Yossey-bobor YOMO le

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [U], de nationalité congolaise, et Monsieur [N] [H], de nationalité britannique, se sont mariés le 29 juin 2019 devant l'officier d'état civil de Nanterre (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : - [S] [H], née le 13 juillet 2019, à Antony (Hauts-de-Seine).

Par acte du 9 juin 2022, Madame [Y] [U] a fait assigner Monsieur [N] [W] [H] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 12 octobre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : • retenu la compétence de la juridiction française et déclaré applicable la loi française ; • constaté que les époux ont organisé leur résidence séparée ; • constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ; • fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; • fixé un droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père ; • fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros ; • rejeté tous autres chefs de demandes.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.

Par jugement en date du 31 août 2023, le juge aux affaires familiales de la présente juridiction a : - écarté des débats les dernières conclusions de Madame [Y] [U], lesquelles n’ont pas été signifiées par voie d’huissier à Monsieur [N] [W] [H], non constitué ; - rappelé la compétence territoriale de la juridiction saisie, avec application de la loi française ; - ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 9 mars 2023.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, signifiées par voie d’huissier à l’époux défendeur le 21 septembre 2023, Madame [Y] [U] demande à voir : • prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil ; • ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ; • déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; • dire que Madame [Y] [U] renonce à l’usage de son nom marital ; • dire que le divorce produira ses effets à compter de son prononcé ; • dire que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents; • fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; • fixer un droit de visite et d’hébergement libre au bénéfice du père ; • fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle totale de 200 euros ; • dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [N] [H], bien que régulièrement convoqué par acte délivré à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré