1ère Chambre civile, 10 décembre 2024 — 24/00219
Texte intégral
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IBQI N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE:
Madame [C] [P] [U] [N] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6] (42) demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 12 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2015, Madame [C] [N] alors âgée de 9 ans, était victime d'un accident de la circulation.
Elle a été heurtée par un véhicule de marque RENAULT type TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [D] [S] et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Un expert médical était désigné par la société d'assurance et rendait un premier rapport avant consolidation le 21 décembre 2016 et un rapport définitif le 28 février 2018.
Suite à l'expertise, plusieurs propositions d'indemnisation étaient adressées aux représentants légaux de Madame [C] [N] sans qu'elles ne soient acceptées.
Par acte en date du 8 janvier 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [W] divorcée [N] faisaient assigner la société ALLIANZ IARD, es-qualités de représentants légaux de leur fille, devant le Tribunal judiciaire, et demandaient de : - Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, et y faire droit ; - Dire et juger que le droit à indemnisation de la victime, [C] [N], dans l'accident de la circulation survenu à [Localité 6] le 16 Octobre 2015 et dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Monsieur [D] [S] est entier ; - Dire et juger que Mlle [C] [N] doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; - Fixer le préjudice de la victime, [C] [N], et son droit à indemnisation comme suit : Assistance par tierce personne : 880,00 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 6 517,50 € ; Souffrances endurées : 27 000 € ; Préjudice esthétique permanent : 3 000 € ; Déficit fonctionnel permanent : 6 450 € ; TOTAL : 43 847,50 € - Condamner en conséquence la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à leur verser, après déduction de l'indemnité provisionnelle de 2700 € déjà versée, la somme totale de 41147,50 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation , - Statuer ce qu'il appartiendra sur la créance de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ; - Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ; - Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOSTANT, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ IARD demandait au tribunal de : - Juger que le droit à indemnisation de Mademoiselle [C] [N] n'est pas contesté par elle - Lui donner acte de ses propositions d'indemnisation et les juger satisfactoires : -880,00 € au titre de l'assistance par tierce personne -2 750,00 € au titre du préjudice esthétique permanent -5 520,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent -13 000,00 € au titre des souffrances endurées -483,99 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total -662,47 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % -853,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % -2 716,53 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % -905,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % -1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile - Déduire le provision de 2700 € déjà versée. - Statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 Mars 2024. L'audience a été fixée au 17 Septembre 2024 et l'affaire mise en délibéré au 15 Octobre 2024. [C] [N] a atteint l'âge de la majorité le [Date naissance 3] 2024. Ainsi, par jugement du 15 Octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a: - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 Mars 2024 ; - Ordonné la réouverture des débats afin de régulariser la procédure en invitant les demandeurs à reprendre leur demande dans le