CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00354

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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URSSAF PICARDIE

C/

[B] [X]

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N° RG 24/00354 N° Portalis DB26-W-B7I-IB5Q EVD/OC

Minute n°24/00507

Grosse le

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Expédition le :

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Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Eric GILOT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. Olivier CHEVALIER, greffier,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE:

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Maître Laetitia Bérézig, de la SCP Brochard-Bédier et Bérézig, avocats au Barreau d’Amiens,

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [X] 119 avenue Aristide Briand App. 11 80320 CHAULNES

NON COMPARANT

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

Après avoir entendu la représentante de la partie présente à l’audience du 9 décembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2024, [B] [X] a formé opposition à une contrainte décernée le 28 août 2024 par la Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie et signifiée à lui le 2 septembre 2024 pour obtenir paiement de la somme de 386 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre 1er trimestre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour.

L’Urssaf de Picardie, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance suite à la prise en compte de la radiation du compte de [B] [X], la contrainte litigieuse est devenue sans objet.

Décision du 09/12/2024 RG 24/00354

Bien que régulièrement convoqué, [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

L’Urssaf de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,

Déclare le désistement de l’instance et Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.

Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel