Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00158
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 12] [Localité 7] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/00158 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICWL
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
[U] [X], [F] [X] NEE [C]
C/
S.A. [11], S.A. [10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [U] [X] EHPAD [Adresse 16] [Localité 8],
Madame [F] [X] NEE [C] [Adresse 9]
représentés par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
S.A. [11] [Adresse 14] [Localité 5], Absente
S.A. [10] Ag. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR [Adresse 4] [Localité 6] Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont saisi le 19 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai suivant.
Par courrier du 14 août 2024, reçu le 26 septembre suivant, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créances formée par les débiteurs le 20 juillet 2024 concernant deux créances de la [10] et une créance de [11].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2024 par les soins du greffe.
Les débiteurs, représentés par leur conseil maintiennent leur demande.
Ils exposent que la créance [11] doit être écartée de la procédure dans la mesure où elle résulte d’un contrat falsifié par leur fille. S’agissant des créances de la [10], ils demandent de retenir : - au titre du solde du compte courant commun la somme de 552,98 euros, - au titre du prêt personnel la somme de 2.463,63 euros, - au titre du solde du compte courant de Monsieur [X], écarter la créance en l’absence de justificatif.
La société [10] a comparu par écrit et reconnaît les sommes visées par les débiteurs au titre du compte commun et de prêt. S’agissant du solde du compte de Monsieur [X], elle précise que la dette est désormais gérée par une société de recouvrement à laquelle elle laisse le soin de répondre.
La société [11] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Il sera tout d’abord précisé que les époux [X] avaient demandé la vérification de diverses créances sur la base de l’état détaillé des dettes établi le 28 juin 2024. Celui-ci a été actualisé le 14 août 2024 par la commission de surendettement qui a retenu une somme de 16.188,36 euros au profit de la Trésorerie départementale des hôpitaux au titre des frais d’EHPAD de Monsieur [U] [X] et n’a pas visé cette créance dans la transmission de la demande de vérification de créance qu’elle avait préalablement rectifié.
Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance [11]
La société [11] n’a pas comparu et n’a transmis aucun élément. Madame [F] [X] affirme que le contrat a été signé par sa fille qui aurait usurpé son identité.
La débitrice justifie que le contrat a été souscrit par un procédé électronique, dont la sincérité n’est pas garantie par la société [11], retenant les coordonnées téléphoniques et électroniques de sa fille. Le numéro de compte sur lequel a été versé l’argent ne correspond pas à un des comptes de Madame [F] [X].
Cette créance qui ne peut être régulièrement imputée à Madame [F] [X] sera écartée de la procédure.
Sur les créances [10]
Les débiteurs s’accordent à reconnaître que le solde du compte commun s’élève à la somme de 552,98 euros et que le solde du prêt personnel s’élève à 2.463,63 euros.
S’agissant du compte de Monsieur [U] [X], si aucune pièce n’est transmise alors que la dette serait désormais gérée par [13], il y a lieu d’observer que dans leur demande de vérification de créances, les débiteurs indiquaient que le montant exact était de non de 5.346,80 euros mais de 5.345,80 euros, outre 0,74 euros de frais. Cette créance n’a même pas été transmise par la commission au titre de la vérification dès lors que la contestation portait sur une somme de 0,26 euros.
Etait cependant produite avec la demande de vérification de créances une capture d’écran effectuée le 17 mars