Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00168

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Localité 5] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00168 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC5H

Jugement du 10 Décembre 2024

Minute n°

[K] [C] NEE [T]

C/

Société [12], Société [11], Société [8], S.A. [16]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 10.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024;

Sur la contestation formée par :

Madame [K] [C] NEE [T] [Adresse 4] Présente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

Société [12] [Adresse 14] Absente

Société [11] Chez [Adresse 9], Absente

Société [8] Chez [13], [Adresse 2], Absente

S.A. [16] Service recouvrement, [Adresse 15], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [K] [C] a saisi le 28 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juin 2024.

Dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 556 euros.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 septembre 2024, Madame [K] [C] a formé un recours contre ces mesures, considérant la capacité de remboursement excessive.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.

Madame [K] [C] comparaît en personne et sollicite une diminution de la capacité de remboursement.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIVATION

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [K] [C] s'élève à 29.933,78 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [K] [C] ont été appréciées à la somme de 2.099 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Madame [K] [C] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [K] [C].

Sur les mesures imposées :

La commission de surendettement a retenu des ressources de 2.099 euros et des charges pour 1.543 euros en retenant divers forfaits pour une personne, un loyer de 600 euros et des impôts d