Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Localité 6] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00162 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICXP
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[H] [Z], Société [8], Société [9], TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Sur la contestation formée par :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT [Adresse 2] représenté par Madame [T] [P]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [H] [Z] [Adresse 4], Absente
Créanciers :
Société [8] [Adresse 7], Absente
Société [9] [Adresse 5], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES [Adresse 3], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [H] [Z] a saisi le 27 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juin 2024.
Dans sa séance du 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 septembre 2024, l'AMSOM a contesté cette décision au motif que la débitrice serait de mauvaise foi.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 5 novembre 2024.
L'AMSOM maintient les termes de son recours en exposant que la débitrice est de mauvaise foi alors qu'elle a laissé volontairement son passif augmenter en ne faisant aucun effort de règlement, même partiel et qu'elle n'a pas repris les versements après la décision de recevabilité.
Madame [H] [Z] et les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure