Cabinet 3, 18 novembre 2024 — 20/01195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
18/11/2024
AFFAIRE : N° N° RG 20/01195 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GJ2S
Minute 24/100
[Z] [D]
C/
[Y] [T] épouse [D]
Assignation du 28/01/2022
Ordonnance de clôture du 16/09/2024
Code 20J
CC + EXE Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER
CC + EXE Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL [10]
Copie dossier
Enregistrement
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (ESSONNE) [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 6]
représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 23 Septembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [D] et Mme [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (91).
Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 5 septembre 1978 par Maître [G], notaire à [Localité 13] (91).
De cette union sont nés deux enfants aujourd’hui majeurs : - [N] [D] le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (91), - [W] [D] le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (91).
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A la suite de la requête en divorce reçue le 22 juillet 2020 et déposée par M. [Z] [D], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Angers a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 juin 2021 autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment : - Fixé à compter de la présente décision, à la somme mensuelle de 400 Euros (Quatre cents Euros) la pension alimentaire que l'époux devra verser à l'épouse, au titre du devoir de secours, - Dit que Monsieur [D] [Z] et Madame [T] épouse [D] [Y] devront assurer le règlement provisoire à hauteur de la moitié chacun des taxes foncières jusqu'en août 2021 et des cotisations [17].
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Par exploit d'huissier du 28 janvier 2022, M. [Z] [D] a assigné Mme [Y] [T] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 26 décembre 2022, M. [Z] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; - Ordonner les mesures de publication prévues par la loi ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - Constater que Monsieur [Z] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257- 2 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce au 11 juin 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ; - Débouter Madame [I] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 80 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 7 septembre 2022, Mme [Y] [T] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce entre les époux [D] – [T] pour altération définitive du lien conjugal. - Dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d’état civil, - Juger que Madame [I] [D] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce. - Constater que Madame [I] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil. - Ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux existants entre les époux. - Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [I] [D] la somme de 80.000 € (en capital) au titre de la prestation compensatoire en application de l’article 270 du Code civil. - Statuer ce que de droit sur les dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 16/09/2024 et l