Chambre du JEX, 10 décembre 2024 — 24/02173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre du JEX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 24/ AFFAIRE N° RG 24/02173 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SU Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

S.A.S. E2SE GROUPE dont le siège social est sis [Adresse 3]

EN DEMANDE représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au Barreau de CAEN, Case 03

ET

S.C.I. DE LA VIGNE INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

S.A.S. GALODIS dont le siège social est sis [Adresse 2]

EN DEFENSE représentées par Me Robert APÉRY, avocat au Barreau de CAEN, Case 02

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’un bail notarial reçu par Maître [Y] [C], notaire à [Localité 5], en date du 24 juillet 2021, revêtu de la formule exécutoire, la société DE LA VIGNE INVEST a fait pratiquer le 3 avril 2024 trois saisies conservatoires sur les sommes détenues par la Caisse d’Epargne, par la Société Générale, par le Crédit Mutuel et par OKALI pour le compte de la société E2SE GROUPE pour un montant de 178.916,25 euros.

Simultanément, la société GALODIS a également fait pratiquer auprès des mêmes établissements bancaires des saisies conservatoires des sommes détenues pour le compte de la société E2SE GROUPE pour un montant de 127.487,50 euros.

Les saisies régularisées auprès de la Caisse d’Epargne et le Crédit Mutuel ont été fructueuses pour un montant global de 142.383,01 euros.

Ces saisies ont été dénoncées à la société E2SE GROUPE le 10 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la société E2SE GROUPE a fait assigner les sociétés DE LA VIGNE INVEST et GALODIS devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la mainlevée des saisies conservatoires.

A l’audience du 8 octobre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils.

La société E2SE GROUPE sollicite du juge de l’exécution de : - Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Société DE LA VIGNE INVEST le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la Société E2SE GROUPE ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de la Société OKALI AG ; - Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Société GALODIS le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la Société E2SE GROUPE ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de la Société OKALI AG ; - Condamner in solidum la Société GALODIS et la Société DE LA VIGNE INVEST à indemniser le préjudice résultant de l’indisponibilité des fonds jusqu’à mainlevée effective de la saisie conservatoire en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des fonds à hauteur de 4.313,63 euros arrêté au 10 octobre 2024 outre intérêts au taux de 5,82% sur la somme de 142.383,39 euros du 11 octobre 2024 jusqu’à mainlevée effective de la saisie. - Condamner in solidum la Société GALODIS et la Société DE LA VIGNE INVEST aux frais des saisies pratiquées et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de mainlevée des saisies, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une créance fondée en son principe en ce que le titre sur le fondement desquelles elles ont été pratiquées est un bail en l’état futur d’achèvement dont l’article 12 prévoit une date de prise d’effet reportée à la date de la constatation par les parties de l’achèvement des biens loués avec ou sans réserve et qu’aucun procès-verbal de mise à disposition anticipée n’a été proposé au preneur et aucun procès-verbal de constatation de l’achèvement n’a été réalisé de sorte que le contrat de bail n’a jamais pris effet. Elle souligne que la mesure pratiquée vise le recouvrement du dépôt de garantie alors même qu’il a été mis fin au contrat qui liait les parties par un protocole d’accord intervenu le 17 janvier 2024 et que les bailleresses ne disposaient plus d’un titre exécutoire au moment de la mise en œuvre des saisies conservatoires. Elle ajoute que par cet accord, les parties ont convenu de soumettre leurs demandes de créances à l’appréciation du tribunal. Elle estime que le dépôt de garantie ne peut être assimilé à une créance et que les bailleresses ne sont pas fondées à invoquer que celui-ci serait définitivement dû à titre de dommages et intérêts pour le cas où la résiliation serait jugée imputable au preneur dans le cadre de l’instance au fond ouverte en décembre 2022. Elle relève à cet