CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00677
Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00677 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIH5
MINUTE N°
[V] [E]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier [V] [E] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME la SCP PORTEJOIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Pôle Social Contentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME Hôtel du Département [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant en la personne de Madame [S] [O], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [L], Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT [F], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20.12.2022, Monsieur [V] [E], né le 18/08/1968, a formé auprès du [10] (CD63), une demande aux fins d'obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I).
Par décision du 06.06.2023, notifiée le 09.06.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [9] ([6]) mise en place au sein de la [11], a rejeté sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention Invalidité, son taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 %, mais lui a accordé, sans limitation de durée, la CMI mention Priorité (CMI-P), la pénibilité de la station debout lui ayant été reconnue.
Le 26.06.2023, Monsieur [V] [E] a saisi la [6] d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, sans production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 19.09.2023, notifié le 21.09.2023, le Président du CD63 a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 26.10.2023, Monsieur [V] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision de rejet de la [8]
Le 21.12.2023, le juge de la mise en état, a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [I] [Y] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe le 05.03.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « à la date de la demande du 26.06.2023, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant était compris entre 50 et 70% ».
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l’audience, Monsieur [V] [E] n’a pas comparu, et son conseil, n’ayant pas de pouvoir pour un éventuel désistement, n’a pas conclu et s’en est remis à la sagesse du tribunal.
En défense, le [10], représenté par Madame [S] [O] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses écritures enregistrées au greffe le 22.05.2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de rejeter la demande de CMI-I du requérant, son taux d’incapacité étant inférieur à 80%.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit