CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00752

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 03/12/2024

N° RG 23/00752 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJLY

MINUTE N°

[G] [C]

c./

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier [G] [C] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Pôle Social Contentieux Médical

LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Monsieur [G] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant en personne,

DEMANDEUR

A :

[8] Direction des affaires juridiques [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [U] [E], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT [P], Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 04.01.2022, Monsieur [C] [G], né le 26/02/1953, a formé, auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Conseil départemental du Puy-de-Dôme (CD63), une demande aux fins d'obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P).

Par décision du 21.06.2022, notifiée le 24.06.2022, le président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [5], a rejeté la demande de CMI-I/P de Monsieur [C] [G] au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu’il ne lui a pas été reconnu la station debout pénible.

Le 22.07.2022, Monsieur [C] [G] a saisi la [5] d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.

Par courrier du 03.10.2023, notifié le 06.10.2023, la [5] a confirmé sa décision initiale, pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe le 24.11.2023, Monsieur [C] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision de rejet de sa demande de CMI-I/P.

Le 25.01.2024, le juge de la mise en état, a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [I] pour y procéder.

Dans son rapport enregistré au greffe le 28.03.2024, le médecin consultant conclut que « A la date de la demande du 04.01.2022, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant était compris entre 50 et 79% et nécessitait la reconnaissance de la station debout pénible.»

L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.

A l’audience, Monsieur [C] [G], comparant en personne, a maintenu son recours et a demandé au tribunal l’octroi de la carte stationnement et de la CMI mention Priorité. Il explique qu’il a été victime d’un accident du travail et a perçu l’AAH ; il vit aujourd’hui de sa pension, seul depuis 2014 dans un logement indépendant. Il ne comprend pas pourquoi sa carte de stationnement ne parait plus valable depuis 2022, alors qu’elle lui était particulièrement utile.

En défense, le [8], représenté par Madame [U] [E], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, renvoie à ses écritures datées du 13.05.2024 et demande au tribunal de rejeter la demande de CMI mention Invalidité, mais ne s’oppose plus à l’octroi d’une CMI mention priorité.

Il fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Monsieur [C] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% et l’équipe n’avait alors aucun rapport médical mentionnant la pénibilité de la station debout. Ce n’est qu’après la demande initiale, le [11], et même après la requête devant le tribunal, que la [5] a eu connaissance de l’impossibilité d’une station assise prolongée et d’un inconfort à la station debout prolongée.

La représentante du Conseil départemental 63 explique au tribunal, incompétent en la matière, ainsi qu’au requérant, qu’elle va effectuer des recherches pour vérifier les droits de ce dernier à l’octroi d’une carte valide de stationnement.

Pendant le temps du délibéré, le Conseil départemental 63 a confirmé par mail, au greffe du Pôle social du tribunal, que Monsieur [C] [G] avait effectivement droit à la carte de stationnement et que des démarches étaient entreprises pour l’accompagner dans cette demande. L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »

Aux