CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00678
Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIJX
MINUTE N°
[L] [Y]
c./
[13]
Copies :
Dossier [L] [Y] [13] Me Jean-louis BAFFELEUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle Social ontentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [Y] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Dispensé de comparution,
DEMANDEUR
A :
[13] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [S] [J], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Madame [S] [J], représentant la [12], et avoir autorisé Monsieur [L] [Y] et son conseil, Me Jean-Louis BAFFELEUF, à déposer son dossier, celui-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensé de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 01 Octobre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04.11.2022, Monsieur [Y] [L], né le 01/03/1966, a formé, auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme, une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision initiale du 23.03.2023, notifiée le 29.03.2023, la [7] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.
Le 25.05.2023, Monsieur [Y] [L] a saisi la [7] d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par courrier du 22.08.2023, notifié le 29.08.2023, la [13] a confirmé sa décision initiale de rejet pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 26.10.2023, Monsieur [Y] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet d’octroi de l’AAH.
Le 21.12.2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [N] [H] pour y procéder.
Dans son rapport reçu au greffe le 05.03.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
L'affaire a été appelée à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l'audience, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu ; son conseil, Maître BAFFELEUF Jean-Louis a sollicité, préalablement, une dispense de comparution, renvoyant le tribunal à ses conclusions adressées contradictoirement par mail le 17.09.2024. Dans ses écritures, il demande au tribunal : - de reconnaître que Monsieur [L] [Y] remplit, depuis le 04.11.2022, les conditions pour bénéficier d’une AAH, - de condamner la [11] à régulariser la situation afin de lui permettre de percevoir les prestations, - de condamner la [11] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC).
En défense, la [13], représentée par Madame [S] [J], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, ne s’est pas opposée à la demande de dispense de comparution et a également renvoyé à ses conclusions contradictoires enregistrées au greffe le 12.04.2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - dire que Monsieur [Y] [L] ne peut prétendre à l’AAH du fait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, - dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du CPC.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation