CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00714

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 03/12/2024

N° RG 23/00714 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JITW

MINUTE N°

[A] [F] [G]

c./

[9]

Copies :

Dossier [A] [F] [G] [9] Me Caroline HUSSAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Pôle Social Contentieux Médical

LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Monsieur [A] [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Caroline HUSSAR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

A :

[9] [Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [R] [I], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [F] [G], né le 31/11/1971, plombier chauffagiste, a été victime d’un accident du travail (AT) le 12.09.1994, lors du trajet domicile-trajet.

Le certificat médical initial établi par le Professeur [D], en date du 12.09.1994, mentionne un « polytraumatisme ».

Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [A] [F] [G] pouvait être considéré consolidé au 05.09.1996.

Monsieur [A] [F] [G] a déclaré une rechute par certificat médical du 24.04.2017. Celui-ci, établi par le Docteur [O] [C] [N], fait état d’une « coxalgie gauche fracture cotyloïdienne. »

Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [A] [F] [G] pouvait être considéré consolidé au 28.05.2023, et a fixé le taux d’incapacité partiel (IPP) à 35 %.

La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a notifié ce taux à l’assuré le 31.05.2023.

Par recours administratif préalable du 02.07.2023, Monsieur [A] [F] [G] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas statué.

Par requête enregistrée au greffe le 06.11.2023, Monsieur [A] [F] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [7] aux fins de réévaluer son taux d’IPP.

Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [E] [L] pour y procéder.

Dans son rapport enregistré au greffe le 20.03.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 40 %, correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 12.09.1994, en se plaçant à la date de la rechute consolidée le 28.05.2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.

A l’audience, Monsieur [A] [F] [G], représenté par son avocat, Maître Caroline HUSSARD, a déposé ses conclusions sans débat. Il est demandé au tribunal : - d’homologuer les conclusions de la consultation médicale du Docteur [E] [L], - d’annuler la décision de la [8], - de fixer son taux d’incapacité à 40%, - de condamner la [8] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement des frais et honoraires de consultation médicale,

- de condamner la [8] à lui payer et porter la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

En défense, la [9], représentée par Madame [R] [I], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé le tribunal à ses conclusions reçues au greffe le 23.09.2024. Dans ses écritures, la [8] : - s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP en rapport avec la rechute du requérant du 24.04.2017, - demande à voir débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

* Sur le taux médical

Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le