CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 24/00026
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00026 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFK
JUGEMENT N° 24/449
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [R], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Décembre 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [L], assuré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes.
Par notifications des 3 septembre 2020 et 16 août 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’attribution : à compter du 11 décembre 2018, d’une rente forfaitaire d’un montant de 1.977,76 € au titre de la maladie professionnelle du 16 mars 2016, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ; à compter du 17 avril 2023, d’une rente d’un montant annuel de 1.725,71 € au titre de la maladie professionnelle du 24 novembre 2017, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11%. Aux termes d’un courrier du 12 octobre 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le montant de la rente notifiée le 16 août 2023, afférent à la maladie professionnelle du 24 novembre 2017.
Ladite commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [B] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
Ensuite de renvois pour sa mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [B] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; annuler la notification du 16 août 2023 ; dire que le taux d’incapacité permanente partielle à retenir pour le calcul de sa rente doit être fixé à 8 % ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser le rappel dû sur le paiement de sa rente révisée rétroactivement au 17 avril 2023 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant affirme que par application des articles R.434-2-1 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité global à retenir pour le calcul de sa rente correspond aux taux cumulés attribués au titre de chacune des maladies professionnelles, soit 16 %, réduit de 50 %. Il indique que la rente doit en conséquence être calculée sur une base de 8%, obtenue à partir de la formule suivante : (16/2) + (0 x 1,5), soit une rente d’un montant annuel de 2.510,12 € (31.376,46 € x 8). Il précise que la discussion porte en l’espèce sur le caractère global du taux retenu pour le calcul, soit le cumul des taux de 5% et 11% attribués au titre des deux maladies professionnelles, et non sur la réduction de 50% de ce taux global, qui n’est pas contestée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification du 16 août 2023 et condamne Monsieur [B] [L] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020 a introduit des dispositions visant à améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en procédant au calcul de la rente sur la base d’un taux cumulé, en cas d’accidents ou de maladies successifs, et non d’un taux calculé au titre de chacun des sinistres. Elle précise que dans cette hypothèse, le taux global obtenu à partir de la somme des taux attribués est réduit de 50 % pour sa part comprise entre 10% et 50 %, et augmenté de moitié pour sa part supérieure à 50 %, pour obtenir un taux utile.
Elle indique que ce taux utile est ensuite multiplié au salaire annuel de référence pour obtenir le montant de la rente. Elle met néanmoins en exergue que cette méthode n’a vocation à s’appliquer que lorsque chacun des taux est supérieur à 10%. L’organisme social précise qu’en l’espèce, le premier taux d’incapacité attribué n’influe pas sur le calcul de la seconde rente et que le taux utile à retenir pour le calcul de la rente correspond donc au second taux d’incapacité, soit 11 %, divisé par deux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les