CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00563
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00563 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFKX
JUGEMENT N° 24/502
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [M] [Y] Assesseur non salarié : [P] [T] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [R] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 46
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [X], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Décembre 2023 Audience publique du 17 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2023, Monsieur [S] [R], exerçant la profession d’opérateur multi-services au sein de la société [12], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 27 février 2023 mentionne notamment une hypoacousie bilatérale.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 17 mai 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles sous la dénomination d’hypoacousie de perception, ne satisfaisait pas aux conditions médicales prévues par ce tableau.
Par notification du 17 mai 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2023, Monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [S] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; annuler la notification de refus de prise en charge du 17 mai 2023; constater que la [Adresse 8] a émis, le 24 juin 2024, une décision emportant prise en charge de son hypoacousie bilatérale au titre de la législation professionnelle ;dire que son affection doit être prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ; condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir communiqué des éléments médicaux complémentaires dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ayant permis au médecin-conseil de constater que les conditions médicales du tableau n°42 étaient remplies. Il relève qu’en dépit de ces constats, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai, le contraignant à saisir cette juridiction, pour faire valoir ses droits.
Il souligne que ce n’est que postérieurement à cette saisine, soit le 26 juin 2024, que la caisse a finalement émis une notification de prise en charge de son affection. Sur les dommages et intérêts, le requérant sollicite l’indemnisation de son préjudice moral. Il fait observer qu’en dépit de l’avis du médecin conseil de la commission admettant que les conditions médicales du tableau étaient remplies, la caisse s’est abstenue de lui adresser une quelconque décision de prise en charge. Il rappelle que la commission de recours amiable est pourtant liée par l’avis de la commission médicale de recours amiable, et conclut en une résistance abusive de l’organisme social. Il insiste sur le fait que cette faute l’a contraint à entamer des démarches supplémentaires pour faire valoir ses droits et a considérablement retardé la prise en charge de son affection.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : constate la prise en compte de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 4 décembre 2023, et notifiée le 26 janvier 2024 ; constate que la demande déposée par Monsieur [S] [R] au titre de son hypoacousie est en cours d’instruction ; déboute Monsieur [S] [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, et de frais irrépétibles. A l’appui de ses demandes, la caisse expose que la demande déposée par l’assuré était accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [V] le 27 février 2023 attestant de la réalité des lésions, en dépit duquel le médecin-conseil a considéré que l’audiogramme réalisé le 29 mars 2023 ne permettait pas de conclure en la satisfaction des conditions médicales du tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle indiqu