CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 24/00122

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00122 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHSN

JUGEMENT N° 24/486

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire [O] Assesseur non salarié : [F] [K] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD - RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : non comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 14 Février 2024 Audience publique du 17 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, Monsieur [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 10 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, pour un montant de 11.124,84 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de mars 2022, juillet 2022 et juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

A cette occasion, l’[6], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [X] [B] n’était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance.

Qu’à cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE