CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 24/00156
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00156 - 24/00157 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIF7
JUGEMENT N° 24/533
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J] [L] [E] [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Février 2024 Audience publique du 03 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 18 avril 2023, Monsieur [C] [E] a formé auprès de la [14] (ci-après [10]) de Côte-d’Or, mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH) ainsi que la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) - mention priorité ou invalidité(CMI).
Après étude de sa situation, la [10] en sa séance du 21 septembre 2023 a reconnu à Monsieur [C] [E] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès a l’emploi (ci-après RSDAE).
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la [10] a notifié a Monsieur [C] [E] un accord de la [21].
En sa séance du 25 septembre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Par décision du 25 septembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or, lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Contestant les refus d’AAH et les avis défavorables liés a la [13], Monsieur [C] [E] a présenté auprès de la [19] un Recours Administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) reçu le 27 novembre 2023.
Par décision du 27 décembre 2023, la [10] a notifié à Monsieur [C] [E] un maintien de rejet de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
A la même date, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a réitéré son refus de la carte mobilité inclusion mention priorité- invalidité.
Par requête déposée le 15 février 2024, enregistrée sous les N° 24/156 et 24/157 du répertoire civil, Monsieur [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation des décisions de la [10] et du président du conseil départemental, rendues le 25 septembre 2023, lui refusant le bénéfice de l’AAH et des cartes CMI.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [C] [E] a comparu. ll a maintenu sa demande de prestation et de [13]. Il a précisé contester le taux qui lui a été attribué. Il a rappelé être suivi par le conseil départemental. Il a exposé avoir été en 2012, opéré du rachis avec trois mois de rééducation alors qu'il se trouvait à plus de 300 km de chez lui. Il a souligné qu’en 2018 son taux a été réévalué a la hausse et qu’il a eu droit à la [13]. Il a précisé être séparé de sa femme. Il a indiqué être seul pour les courses alors qu’il y a des sacs a soulever. Il a ajouté que lorsqu’il y a du monde, il fait demi tour car il n’arrive pas à rester plus d’une demi heure debout et pas plus de deux heures assis avec une assise adaptée à son handicap. Il a affirmé vivre constamment avec une sciatique. ll a mentionné son recours à un appareillage Tens qu’il utilise 6 à 8 heures par jour, prescrit par un médecin du centre antidouleur, le docteur [P]. Au sujet de l’emploi, il a expliqué être arrêté depuis le 23 mai 2023, prolongé jusqu’au 15 novembre 2024. Il a fait état de difficultés supplémentaires sur le plan familial et social et que cela majore, par l’effet du stress permanent auquel il est soumis, ses douleurs dorsales. Il a déclaré avoir pris du Valium avant de se présenter au tribunal. Il a répliqué que ce sont seulement ses problèmes de santé qui sont un frein à l’emploi et que ses problèmes familiaux sont ”juste en plus”.
La [17] n’a pas comparu. Elle avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture a l’audience, elle conclut a la confirmation des décisions contestées.
Elle a soutenu que l’autonomie de Monsieur [C] [E] est conservée pour les actes essentiels, avec des difficultés modérées de préhension. Elle a dit qu’il ne relève pas de la [22] Elle a rappelé les pathologies du demandeur, opéré du rachis en 2012 et qui présente, en dépit de l’intervention, douleurs cervicales et lombaires prises en charge par le centre antidouleur depuis 2019. Elle a ajouté que ledit établissement rapporte un rachis souple et un bon périmètre de marche, réduite a 500 m en cas de douleur, avec pause. Elle a indiqué que le port de charges est limité et que l’intéressé peut parfois souff