CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 24/00283
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00283 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILB5
JUGEMENT N° 24/511
JUGEMENT DU 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [L], [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : non comparante Représentée par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 2] [Localité 3]
Comparution : non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mai 2024 Audience publique du 13 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 12 septembre 2023, la CPAM de Côte d’Or a reconnu à Madame [K] [L] ,née en 1974 , un taux d’incapacité permanente de 14 % au 1er septembre 2023, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021.
Madame [K] [L] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui en accusé le 9 novembre 2023 et n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 6 mai 2024, Madame [K] [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, l’affaire a été retenue.
Madame [K] [L], représentée par son conseil, a exposé qu’elle entendait finalement se désister de son recours.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [K] [L] a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.
Le tribunal constate que la CPAM n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe : Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière, La Présidente,