CTX PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/00189
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00189 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5NF
JUGEMENT N° 24/427
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 3] ILE DE FRANCE Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître BELLEVILLE, substituant Maître GAUPILLAT, Avocats au Barreau de Dijon substituant Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocats au Barreau de Toulouse
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [P] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Mai 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 9 mai 2023, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France, le 11 avril 2023, et signifiée le 28 avril 2023, pour un montant de 4.859,66 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 et de l’année 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2024, à laquelle l’opposant n’était ni présent ni représenté.
Par courrier recommandé réceptionné le 7 février 2024, Monsieur [R] [P] a sollicité un renvoi pour des raisons familiales dûment justifiées.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 juin 2024.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l’URSSAF Ile-de–France, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : valider la contrainte du 11 avril 2023 en son montant de 4.859,66 € ; débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification de la contrainte ; condamner Monsieur [R] [P] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que conformément aux dispositions des articles L.642-1 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale, la CIPAV est tenue d’affilier toutes les personnes exerçant une activité libérale dans le domaine de l’architecture, tels notamment les architecte, maître d’oeuvre et géomètre, lesquelles relèvent alors du régime qu’elle gère au titre des couvertures vieillesse et invalidité-décès. Elle précise que cette affiliation automatique oblige les professionnels concernés à cotiser auxdits régimes. Elle fait observer en l’espèce que Monsieur [R] [P] exerce une activité libérale de maître d’oeuvre depuis le 1er janvier 2016, et est donc affilié à la CIPAV depuis cette date. Elle explique avoir délivré une mise en demeure à l’encontre du cotisant, le 6 février 2023, portant sur la somme globale de 4.859,66 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 et de l’année 2022, et en l’absence de règlement, la contrainte litigieuse. Elle met en exergue que le cotisant a accès aux appels de cotisations par consultation de la plateforme en ligne, à condition qu’il créé son compte, et a en tout état de cause été destinataire d’un appel de cotisations et d’une relance préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement. Elle rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant, et réplique qu’il appartient donc à Monsieur [R] [P] de produire des éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de sa créance. La caisse expose en outre que les cotisations sociales sont appelées chaque année, à titre provisionnel, sur la base des revenus de l’avant-dernière année ou sur une base forfaitaire, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante tenant compte des revenus définitifs déclarés.
Elle donne toutes précisions utiles quant aux modalités de calcul des cotisations objets de la contrainte, et soutient que l’opposant reste redevable de :
Période Régime vieillesse de base Régime vieillesse complémentaire Régime invalidité-décès Majorations de retard régularisation 2021 135 € 364,25 € néant 231,41 € cotisations provisionnelles 2022 2.526 € 1.527 € 76 €
Monsieur [R] [P], comparant en personne, a sollicité du tribunal qu’il annule la contrainte du 11 avril 2023. A l’appui de sa demande, l’opposant soutient en premier lieu qu’il n’est redevable d’aucune cotisation sociale, dès lors que la CIPAV a procédé unilatéralement à son affiliation. Il explique qu’en dépit des demandes répétées formulées auprès de ses services, la caisse n’a jamais été en mesure de justifier de l’existence d’un bulletin d’adhésion signé de sa main, ou tout autre document susceptible de justifier de son assentiment à cette affiliation. Il excipe en deuxième lieu de ce qu’il n’a jamais été destinataire des appels de cotisations et que l’organisme social est incapable de justifier de ses calculs. Il objecte en dernier lieu que la contrainte émane de l’URSSAF Ile-de-France pour une créance tirée de l’affiliation à la CIPAV.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
1. Sur l’intervention de l’URSSAF Ile-de-France
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.641-1 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale que la Caisse Interprofessionnel de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) assure la gestion des régimes de retraite et d’invalidité-décès de la section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d’oeuvre, artistes ne relevant pas de l’article L.382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en oeuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
Attendu que l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a transféré la charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales gérées par la CIPAV aux URSSAF, l’URSSAF Ile-de-France étant alors désignée pour récupérer les sommes dues au titre de créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur de ce transfert de compétence.
Qu’il résulte de ce qui précède que désormais, la CIPAV a donc pour mission de procéder à l’affiliation de ses cotisants, de calculer les cotisations et contributions sociales, d’émettre les appels de cotisations et de procéder au calcul des droits retraite, tandis que les URSSAF ont compétence pour instituer à l’égard de leurs cotisants des procédures de recouvrement.
Que c’est en application de ces dispositions, et compte-tenu de ce transfert de compétence, que l’URSSAF Ile-de-France a institué la présente procédure de recouvrement à l’encontre de Monsieur [R] [P].
2. Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l'espèce que l'URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 11 avril 2023, régulièrement signifiée le 28 avril 2023.
Que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 3 février 2023, régulièrement délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”; qu’il est constant que cette abstention du destinataire à retirer ladite missive n’est pas de nature à en affecter ni la validité, ni l’efficacité ;
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 11 avril 2023 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur l’exigibilité de la créance
1. Sur le bien-fondé de l’affiliation de l’opposant à la CIPAV
Attendu que l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales”.
Attendu que cette obligation d’affiliation à l’un des régimes de sécurité sociale français repose sur le principe de solidarité visé à l’article L.111-1 du même code, selon lequel la solidarité nationale doit assurer, à chaque personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges maladie, de maternité, de paternité, des charges de famille et d’autonomie, et garantir les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus.
Attendu que par application des dispositions de l’article R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité libérale de maître d’oeuvre relèvent du régime d’assurance vieillesse géré par la CIPAV.
Attendu en l’espèce que Monsieur [R] [P] soutient que l’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas du bien-fondé de son affiliation au régime géré par la CIPAV; Que l’opposant met en exergue qu’il n’a jamais sollicité cette affiliation, ni signé de bulletin d’adhésion.
Attendu qu’il importe une nouvelle fois de rappeler que l’affiliation aux différents régimes de sécurité sociale, parmi lesquels les régimes vieillesse et invalidité-décès géré par ledit organisme social, est obligatoire et automatique, dès lors que l’assuré exerce l’une des activités relevant de la section professionnelle attribuée à la caisse.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [P] exerce une activité libérale de maître d’oeuvre depuis le 1er janvier 2016, activité expressément visée au 11° de l’article R.641-1 repris plus haut.
Qu’ainsi, c’est à bon droit que la CIPAV a procédé à son affiliation ce, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’assentiment du cotisant par la régularisation de tout document de valeur contractuelle.
Que c’est donc en vain que l’opposant tente obstinément de faire obstacle à son obligation de cotiser, en se prévalant de l’absence de régularisation de tout bulletin d’adhésion.
Que le moyen est inopérant.
2. Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
Attendu qu’au soutien de son opposition, Monsieur [R] [P] affirme ne jamais avoir été destinataire des appels de cotisations afférents à la régularisation 2021 et à l’année 2022 ; Qu’il ajoute que l’organisme social n’est pas en mesure de justifier de l’exigibilité de sa créance, et d’expliquer ses calculs.
Attendu qu’il convient en premier lieu d’observer que l’URSSAF Ile-de-France justifie de ce que la CIPAV a adressé au cotisant un appel de cotisations par courrier du 21 juin 2022, outre une relance du 29 novembre 2022 ce, à l’adresse exacte de l’opposant.
Qu’en second lieu, il importe de rappeler que la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant.
Qu’il lui appartient donc de rapporter la preuve que les revenus pris en considération par la caisse ou les calculs réalisés par elle sont erronés.
Que l’organisme social fournit toutes explications utiles à la compréhension de ses calculs dans le cadre de ses écritures.
Qu’il convient liminairement de relever qu’il n’est pas contesté que les revenus déclarés par Monsieur [R] [P] s’élevaient à : - 23.673 € en 2020, - 25.004 € en 2021, - 37.506 € en 2022.
- Sur les cotisations du régime vieillesse de base
Attendu que l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant des cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Attendu que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code, dans ses versions applicables en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu que selon l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations du régime vieillesse de base sont divisées en deux tranches, et calculées par application aux revenus définis aux articles L.131-6 et L.131-6-2 repris précédemment, les taux suivants : - tranche 1 : 8,23 % - tranche 2 : 1,87 %.
Que les cotisations dues par Monsieur [R] [P] doivent donc être calculées comme suit :
Cotisations concernés Assiette de calcul Calculs Total Cotisation provisionnelles 2021 Revenus N-1 23.673 € tranche 1 23.673 x 8,23 % 1.948 € tranche 2 23.673 x 1,87 % 443 € Cotisations définitives 2021 Revenus N 25.004 € tranche 1 25.004 x 8,23 % 2.058 € tranche 2 25.004 x 1,87 % 468 € Cotisations provisionnelles 2022 Revenus N- 1 25.004 € tranche 1 25.004 x 8,23 % 2.058 € tranche 2 25.004 x 1,87 % 468 €
Qu’il importe de préciser que le montant de chaque cotisation est arrondi au nombre immédiatement supérieur ou inférieur.
Qu’ainsi, il est établi que le montant des cotisations provisionnelles 2021 appelé par la caisse s’élevait à un total de 2.391 €, et que la prise en compte des revenus définitifs 2021 a conduit à une révision des cotisations à la somme globale de 2.526 euros, soit un solde débiteur de 135 €.
Que les cotisations provisionnelles 2022 s’élèvent à un total de 2.526 €.
Qu’il n’est pas contesté que l’opposant n’a procédé à aucun règlement, de sorte qu’il demeure redevable de la somme globale de 2.661 € au titre du régime vieillesse de base.
- Sur les cotisations du régime vieillesse complémentaire
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale que la CIPAV assure le calcul des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès.
Attendu que ce régime, instauré notamment à destination des maîtres d’oeuvre visés à l’article L.641-1, 11° du code de la sécurité sociale, relève du décret n°79-262 du 21 mars 1979.
Que l’article 2 de ce texte précise que le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte huit classes de cotisation, les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H étant respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
Que ce texte ajoute que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture ; que les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Que l’article 3.4 des statuts de la CIPAV prévoient que la classe de cotisation est déterminée chaque année, à titre provisoire, en fonction du revenu d’activité non salarié de l’avant-dernière année ; que dès connaissance par la caisse du revenu d’activité de la dernière année, la classe de cotisation est ajustée en fonction de ce revenu.
Qu’à l’identique du régime vieillesse de base, le montant de la cotisation du régime vieillesse complémentaire fait l’objet d’une régularisation en considération du revenu définitif déclaré pour l’année au titre de laquelle elle est due.
Attendu que Monsieur [R] [P] a déclaré 23.673 € de revenus définitifs au titre de l’année 2020.
Que la cotisation provisionnelle 2021 a donc été appelée en classe A, pour un montant de 1.457€.
Que les revenus définitifs 2021 étant inférieurs à 26.581 €, la cotisation définitive est de ce montant.
Que la caisse précise cependant que l’opposant a bénéficié d’une exonération de 25 %, de sorte que le montant a été réduit à 1.092,75 €.
Qu’en l’absence de règlement, l’exonération a été supprimée de sorte que le solde de la régularisation 2021 se porte à 364,25 € (1.457 - 1.092,75).
Que la cotisation provisionnelle vieillesse complémentaire 2022 étant calculée sur la base des revenus N-1, son montant doit être fixé à 1.527 € en application du barème révisé pour l’année 2022.
Que Monsieur [R] [P] demeure donc redevable de la somme globale de 1.891,25 € au titre du régime vieillesse complémentaire.
- Sur la cotisation invalidité-décès
Attendu que l’article 3 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa version applicable au litige, dispose que:
“Le régime d'assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C. Les montants des cotisations des classes B et C sont respectivement égaux à trois et cinq fois le montant de la cotisation de la classe A.
La classe A constitue la classe minimum obligatoire. Les conditions dans lesquelles les assurés peuvent opter pour les classes B et C sont fixées par les statuts prévus à l'article 4.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.”.
Attendu qu’il résulte de l’article 4.4 des statuts de la CIPAV que, sauf option contraire, la cotisation est appelée en classe A.
Que le montant de la cotisation de classe A, pour l’année 2022, est fixé à 76 €.
Qu’il n’est pas contesté que l’opposant ne s’est pas acquitté de cette somme.
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que Monsieur [R] [P] demeure redevable de la somme globale de 4.628,25 € au titre de la régularisation 2021 et des cotisations provisionnelles 2022.
Qu’en vertu des dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, l’organisme social a appliqué des majorations de retard à hauteur de 5 % des sommes dues, pour un montant total de 231,41€.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023, et signifiée le 28 avril 2023, en son montant total de 4.859,66 € correspondant à la régularisation 2021 et aux cotisations provisionnelles 2022, outre majorations de retard afférentes.
Sur les frais de signification de la contrainte, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’opposant.
Que Monsieur [R] [P] sera en outre condamné au paiement de la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023, et signifiée le 28 avril 2023, en son montant de 4.859,66 € correspondant à la régularisation 2021 et aux cotisations provisionnelles 2022, assorties des majorations de retard afférentes ;
Condamne Monsieur [R] [P] au paiement de cette somme ;
Dit que les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2024 sont à la charge de Monsieur [R] [P] ;
Condamne Monsieur [R] [P] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,