CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00267
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00267 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HV2G
JUGEMENT N° 24/555
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [O] [V] Assesseur non salarié : [H] [X]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10], [Adresse 9] [Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : représentée par Mme [L] [D], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Septembre 2022 Audience publique du 04 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [N] a été embauchée en qualité de technicienne de surface par la SARL [12] (dite « société [11] ») le 16 décembre 2019.
Sur le fondement d'un certificat médical du 18 août 2021, elle a déclaré être atteinte d'arthrose acromio-claviculaire et a sollicité la prise en charge auprès de la [Adresse 5].
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que la maladie relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 25 novembre 2021, la [6] a informé l'employeur de cette déclaration de maladie professionnelle, et l'a informé qu'elle allait procéder à une enquête. Ainsi l'agent enquêteur a rencontré la salariée le 1er décembre 2021 et s'est rendu au sein de l'entreprise le 6 décembre 2021.
Par courrier du 21 mars 2022, la caisse primaire a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée.
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Contestant la décision de prise en charge, la société [12] a, le 09 mai 2022, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 5].
La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
***
La société [12] a, par courrier daté du 09 septembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 12 septembre 2022, saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.
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À l'audience du 04 octobre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu'elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
- conclusions récapitulatives de la société [12] datées du 30 juillet 2024 ;
- conclusions récapitulatives de la [Adresse 5] datées du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce :
- que Madame [K] [N] a été embauchée en qualité de technicienne de surface par la SARL [12] le 16 décembre 2019 ;
- que le médecin conseil de la caisse a retenu la date du 6 janvier 2020 comme date de première constatation médicale ;
- que le certificat médical initial a été rédigé le 18 août 2021.
Il est de principe général qu'une maladie professionnelle est la conséquence d'une exposition habituelle prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice de la profession.
Concernant le tableau n°57, la durée d'exposition est d'une année.
En l'espèce, il n'est pas établi que la salariée ait été exposée au risque au sein de la société [11] au bout de seulement 9 jours effectifs (hors congés et jours fériés) d'activité professionnelle, d’autant plus qu’il s’agit d’une arthrose acromio-claviculaire qui ne naît pas en quelques jours, ni quelques semaines, ni quelques mois, mais qui est le résultat d’années de sollicitations des épaules et des membres supérieurs.
En réalité, la salariée a été exposée au risque, non pas chez la société [11], mais chez son précédent employeur (la société [8]) chez lequel elle avait travaillé pendant sept années de mars 2012 au 15 décembre 2019 en qualité d'employée de salle et caissière.
Cela est confirmé par la salariée qui, dans sa déclaration de maladie professionnelle, a indiqué la date de première constatation médicale au 12 septembre 2018.
Il y a lieu de faire rétroagir la date de première constatation médicale à cette date du 12 septembre 2018.
Le critère fondamental de l'exposition habituelle prolongée à un risque qui résulte de l'exercice de la profession n'est donc pas rempli en l'espèce.
Il y a donc lieu d'accueillir favorablement le recours de la société [11] et de faire droit à sa demande d'inopposabilité, sans qu'il y ait lieu d'examiner les trois autres moyens de fond soulevés par la société requérante.
Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec l'ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,