CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 22/00219
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00219 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUQU
JUGEMENT N° 24/445
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [F] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître BRAYE, substituant Maître DEFOSSE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [J], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Juillet 2022 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 septembre 2021, Monsieur [N] [F] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 septembre 2021 qui mentionne un syndrome du canal carpien bilatéral et une maladie de Dupuytren. La caisse a instruit les demandes, portant sur trois pathologies distinctes, séparément.
Aux termes de concertations médico-administratives régularisées le 24 novembre 2021, les services compétents ont considéré que : la maladie de Dupuytren, qui ne figure pas parmi les maladies inscrites dans les tableaux de maladie professionnelle, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible inférieur à 7 %, et a refusé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; les syndromes des canals carpiens droit et gauche, inscrits dans le tableau n°57 C des maladies professionnelles, dépassaient le délai de prise en charge prévu par ce tableau, et a transmis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. Par deux avis du 15 mars 2022, ce comité a considéré que les affections ne présentaient pas de lien direct avec le travail habituel de l’assuré.
Par notification des 19 novembre 2021 et 17 mars 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge les affections déclarées au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de ces décisions, la commission de recours amiable a rejeté les recours par avis distincts du 22 juin 2022.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2022, Monsieur [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ces avis.
Par jugement mixte du 30 mai 2023, le tribunal a : rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Dupuytren présentée par Monsieur [N] [F] ; avant dire-droit sur la prise en charge des syndromes des canaux carpiens, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire. Par deux avis du 11 décembre 2023, ce comité a considéré que les pathologies ne présentaient pas de lien direct avec l’activité professionnelle habituelle de l’assuré.
Le dossier a été successivement retenu aux audiences des 9 avril 2024 puis du 18 juin 2024, après obtention du second avis du second CRRMP manquant. Les parties ayant accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - dire que les affections déclarées sont d’origine professionnelle et doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - annuler les avis rendus par la commission de recours amiable le 22 juin 2022 ; Subsidiairement, - annuler les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire, et désigner un troisième comité,
- En toute hypothèse, - condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que son activité professionnelle présente un lien direct avec les pathologies dont il souffre. Il précise à cet égard avoir exercé la profession d’opérateur machine à souder au sein de la société [6] du 16 juillet 1988 au 16 juillet 2018, date à laquelle il s’est vu prescrire un arrêt de travail. Il indique n’avoir jamais repris son poste et avoir finalement été licencié pour inaptitude le 11 décembre 2020. Il souligne qu’il est établi qu’il réalisait, dans le cadre de cette activité, les travaux prévus par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, étant rappelé que la présomption n’a pu jouer pour non-respect du délai de prise en charge. Il fait observer que le premier comité a émis un avis défavorable compte-tenu du délai séparant la fin de l’activité professionnelle de la date de pr