CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 19/01878
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 19/01878 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GUJR
JUGEMENT N° 24/443
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître BEKKHEDA substituant la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, Avocats au Barreau de DIJON, vestiaire 1
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [8] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Valéry ABDOU, Avocat au Barreau de Lyon
S.A.S.U. [15] [Adresse 5] [Adresse 5]
Comparution : Représentée par Maître SAGET, Avocat au Barreau de Besançon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Avril 2019 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 septembre 2015, la SAS [7] [Localité 12] a déclaré que Monsieur [J] [E], salarié mis à disposition de la SASU [14], avait été victime d’un accident survenu, le 21 septembre 2015, dans les circonstances suivantes : “Cintrage des barres. Selon l’EU, M. [E] travaillait sur une machine de cintrage de barre lorsque sa main gauche se serait retrouvée coincée entre deux barres, entraînant sa main dans la machine.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “Fractures ouvertes pouce et 5ème doigt + plaies tendineuses, 2ème + 3ème + 4ème + 5ème doigts main gauche”.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 2 avril 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%– des séquelles suivantes « lésions multiples du pouce et des doigts “longs de la main gauche chez un droitier. Séquelles fonctionnelles avec réduction légère de la flexion des doigts longs et diminution de la force de serrage de la main gauche, non dominante ».
Par requête déposée au greffe le 26 avril 2019, Monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a fait droit au recours du salarié et ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par le requérant.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2022.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 juin 2023, suite à de multiples renvois. Les parties ont accepté que l’affaire soit jugée en formation incomplète, en l'absence de l'un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : fixer son indemnisation à la somme globale de 87.701,64 €, ou subsidiairement à la somme de 84.197,57 €, décomposée comme suit : - souffrances endurées : 10.000 €, - préjudice esthétique temporaire : 5.000 €, - préjudice esthétique permanent : 2.500 €, - préjudice d’agrément : 5.000 €, - perte de chance de promotion professionnelle : 12.000 €, - déficit fonctionnel temporaire : 3.450 €, - assistance tierce personne :14.848,56 € - déficit fonctionnel permanent : 34.903,08 €, ou subsidiairement 31.399,01 euros ; condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] au paiement de cette somme ;dire que la CPAM de [Localité 11] devra faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur ; condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CHAUMONT CHATTELEYN ALLAM EL MAHI, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [E] rappelle que l’accident du travail dont il a été victime est à l’origine d’importantes lésions de la main gauche. Sur les souffrances endurées avant consolidation, le requérant soutient que l’évaluation doit être portée à une échelle de 3,5 sur 7. Il explique avoir ressenti une forte angoisse à l’idée de perdre sa main, idée entretenue durant plusieurs semaines. Il affirme que l’expert utilise le terme de stress post-traumatique pour sous-estimer l’importance de son préjudice moral, indéniable pendant la phase traumatique nonobstant l’absence de prise en charge psychologique et ajoute ainsi une condition à l’indemnisation du préjudice moral. Il fait observer qu’outre ses souffrances physiques, il a été marqué par le souvenir de l’accident, la crainte de perdre sa main et la vue de sa main écrasée. Sur le