CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00461
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00461 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID53
JUGEMENT N° 24/498
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [E] [S] Assesseur non salarié : [X] [R] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8] Centre de gestion PAM [Adresse 7] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [P] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 91
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Octobre 2023 Audience publique du 17 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 17 octobre 2023, Madame [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne - Centre de gestion [6] le 3 octobre 2023, et signifiée le 6 octobre 2023, pour un montant de 14.134 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2021, des 2ème et 4ème trimestres 2021, de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024, sur envois pour sa mise en état.
A cette occasion, l’[Adresse 10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : constater qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’accusé de réception afférent à la mise en demeure du 29 mars 2023 relative au 1ertrimestre 2023;valider en conséquence la contrainte en son montant réduit à la somme de 12.340 € ; condamner Madame [P] [K] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 €; débouter Madame [P] [K] de l’ensemble de ses demandes; condamner Madame [P] [K] aux dépens ; rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposante est affiliée au titre de son activité libérale d’infirmière. Elle explique qu’en l’absence de règlement de diverses échéances, la cotisante a été destinataire de trois mises en demeure pour des montants respectifs de 11.725 €, 19.616 € et 3.380 €, puis de la contrainte litigieuse. Sur la régularité de la contrainte, la caisse rappelle que la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’il importe, à cette fin et à peine de nullité, qu’elle renseigne la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle précise néanmoins que la contrainte peut procéder par référence expresse à une mise en demeure préalable portant mention de ces éléments. Elle relève qu’en l’espèce, la contrainte litigieuse porte mention de la nature des cotisations réclamées, de leurs montants et des périodes auxquelles elles rapportent. Sur le bien-fondé de la contrainte, l’organisme social rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération des revenus professionnels de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante tenant compte des revenus définitifs déclarés au titre de l’année à considérer. Elle ajoute que le défaut de revenus professionnels ne fait pas obstacle au paiement de cotisations sociales, lesquelles correspondent alors à un forfait minimum prévu par décret. Elle donne en l’espèce toutes explications utiles quant à l’assiette retenue pour le calcul des cotisations réclamées, les modalités de calcul de ces dernières, les règlements opérés par la cotisante et les modalités de calcul des majorations de retard et majorations complémentaires.
Madame [P] [K], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il : A titre principal, déclare les trois mises en demeure préalables et la contrainte subséquente nulles ; Subsidiairement, annule la contrainte du 3 octobre 2023 à hauteur des sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2023, du 4ème trimestre 2022 et des majorations, soit la somme globale de 6.738 € ; En tout état de cause, condamne l’[9] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’opposante rappelle que la contrainte doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure, adressée par courrier recommandé avec avis de réception, mentionnant le nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle précise que la contrainte doit elle-même comporte