CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 24/00280
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00280 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7B
JUGEMENT N° 24/509
JUGEMENT DU 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [L], [Adresse 2] [Localité 5]
Comparution : comparant et assisté par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Mai 2024 Audience publique du 13 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 16 novembre 2023, la CPAM de Côte d’Or a reconnu à Monsieur [T] [L], un taux d’incapacité permanente de 10 % au 23 mai 2023, date de sa consolidation de son état , ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021, dont il a été victime en sa qualité de vendeur.
Monsieur [T] [L], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a confirmé la décision initale par avis rendu en sa séance du 4 mars 2024, notifié le 5 mars 2024.
Par courrier recommandé du 2 mai 2024, Monsieur [T] [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, l’affaire a été retenue.
Monsieur [T] [L], a comparu, assisté de son conseil. Il dit le taux fixé par le médecin-conseil largement sous évalué. Il fait valoir que le médecin-conseil s’est livré à un examen rapide de sa personne, si bien que son rapport omet de nombreuses informations médicales. Il rappelle souffrir de cervicalgies avec des céphalées quotidiennes légères, avec des crises deux à trois fois par mois. Il fait état de paresthésies du pouce avec fourmillement tous les jours, et diminution de la force de son bras droit dominant avec une amyotrophie. Il précise qu’au moment de l’examen litigieux, il prenait des antalgiques à base d’opium ce qui a conduit à un mal être au travail et l’a contraint à changer son traitement pour néanmoins continuer une prise d’antalgiques quotidienne.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [T] [L] qui a pu présenter ses observations. Ce dernier met en exergue l’existence, outre de ses séquelles physiques, de séquelles surtout morales. Il dit avoir été dans l’obligation d’abandonner ses activités de VTT exercées en club, dont il a démissionné, et de natation, outre toute autre activité physique soutenue. Il dit sa vie amicale et sociale affectée, tout comme son humeur.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente:
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [T] [L] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [L], né en 1971, sans antécédent médical déclaré chez un patient sportif a été victime d’un accident du travail, le 1er octobre 2021, responsable de « douleurs cervicales trapèze droit, épaule droite, main droite et diminution force bras droit » Il a donc présenté