CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 24/00013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00013 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IF7V
JUGEMENT N° 24/472
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Adresse 3]
Comparution : Représentée par Mme [I], juriste, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Décembre 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [4] est immatriculée auprès de l’URSSAF de [Localité 2], entre les mains de laquelle elle verse les cotisations et contributions sociales dont elle est redevable, parmi lesquelles l’assurance-chômage.
Par courrier du 1er septembre 2023,l’URSSAF de [Localité 2] notifiait à la société [4] qu’elle était éligible au dispositif bonus-malus issu du dispositif de modulation de contribution d’assurance chômage, et que son taux applicable au 1er septembre 2023 était de 5,05 %.Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini.
Le 19 octobre 2023, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social(ci-après CRA), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la SARL [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 29 janvier 2024, la CRA a rejeté son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, suite à renvois pour sa mise en état. Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SARL [4], représentée, a demandé au tribunal de : Lui déclarer inopposable la décision du 1er septembre 2023 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage ; Rétablir le taux de droit commun de 4,05 % et indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4,05 %) et le taux modulé notifié de 2023 (5,05 %), soit 60 000 € (masse salariale éligible x différence de taux: 16 542 000 x 1 %) correspondant au préjudice subi par la société, suite au défaut information de l’ URSSAF Subsidiairement, appliquer le taux de 2,61 % pour 3 ruptures avec un préjudice de 146 400 €,Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société rappelle les motifs ayant présidé à l’instauration de ce taux mis en œuvre par décret N° 2021 -346 du 30 mars 2021, suivant sa mise en application issue de la loi du 21 décembre 2022, ainsi que ses modalités. Elle soutient s’être retrouvée soumise à une nouvelle majoration de son taux de contribution d’assurance-chômage, sans explication.
À titre principal, elle fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, ni d’avoir rempli son obligation d’information quant au calcul de la cotisation réclamée. Elle argue également des défaillances de l’organisme social à son obligation de motiver ses décisions. En premier lieu, elle fait valoir qu’elle n’a obtenu la liste exacte de séparation, sollicitée dès le 16 octobre 2023, qu’à la date du 7 décembre 2023. Elle dit qu’ainsi elle n’a pas été en mesure, jusqu’à cette dernière date, de vérifier l’exactitude du nombre des fins de contrat retenu. Elle prétend que par ailleurs, cette absence d’information dans le cadre d’un droit de communication prévu à l’article L114-21 du code de la sécurité sociale lui fait grief, dès lors que l’organisme a engagé trop précocément la procédure de recouvrement ainsi entachée de nullité. En second lieu, elle déplore les défaillances du système mis en place par l’URSSAF. Elle dit ne pas avoir été ainsi en mesure de discuter le taux appliqué.
Ensuite, elle conteste le taux modulé appliqué et prétend conséquemment que la responsabilité de l’organisme social est engagée. Elle affirme qu’elle ne peut s’assurer de ce que des fins de contrat de salariés agés de 63- et plus- doivent être ainsi pris en considération, ni davantage se voir imputer, en qualité de société utilisatrice, en place de l’employeur que sont les sociétés de travail intérimaire qui établissent les DNS, les ruptures de contrats de mises à disposition successives d’un même intérimaire au recours desquels elle est contrainte en raison de la pénurie de chauffeurs qui en choisissent librement le régime et refusent les CDI. Elle réfute également la prise en compte des ruptures à l’i