CTX PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 22/00135
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00135 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSLM
JUGEMENT N° 24/423
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 1] [Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître BELKORCHIA, de la SELARL R&K AVOCATS, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Novembre 2021 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La Société [6] est spécialisée dans l'activité de transport ambulancier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2019, la SAS [6] a saisi l'URSSAF de Bourgogne d'une demande de crédit au titre d'une régularisation de la réduction générale de cotisations pour un montant de 4 283 euros, selon décompte joint, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, complétée par courriel du 20 avril 2020 d’une demande de crédit supplémentaire de 7 506 euros pour l’année 2018.
Par décision adressée par lettre recommandée du 9 juin 2021, dont il a été accusé réception le 11 juin 2021, l'URSSAF de Bourgogne a rejeté cette demande de la société.
Par courrier en date du 29 juillet 2021, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) pour contester cette décision de rejet.
Suivant délibération du 27 septembre 2021, notifiée par lettre recommandée du 9 juin 2021, dont il a été accusé réception le 12 octobre 2021, la CRA a rejeté le recours de la SAS [6].
Suivant requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2021, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de MACON aux fins de contester la décision de la CRA et obtenir le paiement de 11 789 euros au titre des règles de l'intégration des heures à «taux plein» au numérateur du calcul de réduction générale.
Suivant ordonnance du 28 avril 2022, le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de MACON s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de DIJON.
A défaut de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience dudit tribunal le 11 juin 2024, sur renvois pour sa mise en état.
Dans ses dernières conclusions alors reprises, la SAS [6] représentée par son conseil, demande au Tribunal de : . dire son recours recevable, . condamner l’URSSAF au paiement de 11 789 € euros au titre d’un remboursement de cotisation. En réplique à l’exception d’irrecevabilité adverse, elle fait valoir que sa demande de remboursement fondée sur les dispositions des articles 1302 et suivant du code civil, ne saurait s’y heurter. Elle soutient que la décision administrative invoquée par l’organisme social, à son appui, ne saurait se voir revêtir de l’autorité de chose jugée. Elle précise qu’en effet que le courrier allégué du 26 janvier 2918 n’apporte pas de réponse à la question qu’elle avait posée au titre de sa pratique de paie. Elle affirme que l’absence de contestation d’une telle décision ne saurait davantage faire échec à cette actuelle demande de remboursement. Elle fait valoir qu'elle n’a pas correctement appliqué les règles de pondération du coefficient de réduction générale. Sur les heures qu'elle qualifie d'heures normales et qu'elle entend intégrer au numérateur, elle se prévaut des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail. Elle rappelle que le coefficient de réduction doit être calculé conformément aux dispositions de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit la prise en compte du SMIC calculé pour un an. Elle fait valoir que la Cour de cassation retient que le salaire minimum de croissance à prendre en compte est calculé sur la base de la durée effective de travail. Elle rappelle que les heures accomplies au-delà d'un certain seuil peuvent être majorées, mais que les jours fériés chômés de congés payés ne sont pas pris en compte pour le déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires. Elle conclut en conséquence à l'existence d'heures supplémentaires dites « normales » correspondant aux heures que le salarié a effectuées, en plus au cours de la semaine comprenant de tels jours chômés ou de congés payés, et qui constitue du temps de travail effectif mais rémunéré sur la base d'un taux non majoré. Elle réplique qu'il importe peu que l'heure supplémentaire soit rémunérée de manière non majorée et met en exergue l'article précité impose de prendre en compte un SMIC intégral en cas d'absence avec maintien de salaire. Elle dit qu’il s’agit du temps passé par le salarié au service de l’entreprise. Elle prétend que c