CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 23/00479
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00479 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEH5
JUGEMENT N° 24/446
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Sami KOLAI Avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Octobre 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 12 mai 2023, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à Monsieur [R] [H] une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 4.128 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018, de la régularisation 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021, du 3ème trimestre 2022, de la régularisation 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2023, Monsieur [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure.
Aux termes d’un avis du 29 janvier 2024, la commission de recours amiable a finalement fait partiellement droit aux demandes du cotisant en réduisant le montant de la créance à 3.317 €, compte-tenu de la prescription des sommes réclamées au titre de la régularisation 2018.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [R] [H], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, dire que la mise en demeure est nulle ;Subsidiairement, constater que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 sont prescrites ; En tout état de cause, - annuler la mise en demeure du 12 mai 2023, - condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui rembourser la somme de 4.128 euros acquittée à titre conservatoire ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur versement ; - condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant se prévaut tout d’abord de la nullité de la mise en demeure, motif pris de son défaut de motivation. Il affirme que celle-ci ne permet pas d’avoir connaissance de la cause et de la nature des sommes réclamées. Il précise que la mise en demeure ne comporte, ni le détail des cotisations concernées, ni l’assiette, ni les modalités de calcul au titre de chacune des périodes visées. Subsidiairement, le cotisant soutient que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 sont prescrites. Il rappelle que le délai de prescription est de trois ans à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: déboute Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ; constate que la commission de recours amiable a validé la mise en demeure litigieuse en son montant réduit à la somme de 3.317 €, pour tenir compte de la prescription de la régularisation 2018 ; confirme cet avis. A l’appui de ses demandes, la caisse observe que si le défaut de motivation de la mise en demeure constitue une cause nullité, cette obligation impose simplement de renseigner dans l’acte la nature des cotisations réclamées, leurs montants et la période concernée. Elle relève qu’en l’espèce, la mise en demeure du 12 mai 2023 comporte l’ensemble de ces informations, et est donc parfaitement régulière. L’organisme social admet toutefois que les sommes réclamées au titre de la régularisation 2018 sont prescrites, et que la mise en demeure doit ainsi être réduite à la somme de 3.317 €. Elle réfute par ailleurs l’existence de tout règlement de la part du cotisant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Attendu que l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamé