CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 22/00245

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 20]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00245 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HU77

JUGEMENT N° 24/483

JUGEMENT DU 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 7]

Comparution : Représenté par Maître Marie-Aude LABBE Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 47

PARTIES DÉFENDERESSES :

Société [24] [Adresse 8] [Localité 5]

Comparution : Représentée par Maître FRISA, substituant Maître CLUZEAU, Avocat au Barreau de Dijon

Société [23] [Adresse 22] [Adresse 9] [Localité 5]

Comparution : Représentée par Maître GOULLERET, Avocat au Barreau de Dijon

INTERVENTIONS FORCEES

S.A. [13] [Adresse 1] [Localité 12]

Comparution : Représentée par Maître LE BRAS, de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, Avocats au Barreau de Paris

Société [21] [Adresse 3] [Localité 10]

Comparution : Représentée Maître LEPROVOST de la SCP CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocats au Barreau de Lyon

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 6]

Comparution : Représentée par Mme [F], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Août 2022 Audience publique du 02 Juillet 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrats de mission temporaire des 21 et 28 septembre 2020, la SAS [23] a recruté Monsieur [H] [I] en sa qualité de plaquiste, aux fins de mise à disposition de la SARL [24] sur la période comprise entre le 21 septembre et le 2 octobre 2020.

Le 2 octobre 2020, l’employeur a déclaré que le salarié avait été victime d’un accident survenu, le 30 septembre 2020, dans les circonstances suivantes : “Démontage d’une porte de garage vitrée. [H] était en train de démonter une porte de garage vitrée qui a basculé et lui ai retombé dessus.”.

Le certificat médical initial, établi le 30 septembre 2020, mentionne un traumatisme facial et crânien. La victime, immédiatement transportée au centre hospitalier de [Localité 20], y est restée hospitalisée jusqu’au 6 octobre 2020.

Par notifications des 20 octobre 2020 puis 4 novembre 2020, la [15] ([16]) de Côte-d’Or a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident ainsi qu’une nouvelle lésion.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2022, Monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur enregistrée sous le numéro 22/00245 du répertoire général.

Par exploits de commissaire de justice du 20 décembre 2023,enregistrés sous les numéros 24/00005 et 24/00006 du répertoire général, la SARL [24] a assigné la SA [13] et la SA [21], ses assureurs, en intervention forcée.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 avril 2023, après renvois pour sa mise en état, a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, Monsieur [H] [I], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de : confirmer le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 30 septembre 2020 ; dire que cet accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ; condamner solidairement la SARL [24] et la SAS [23] à lui verser la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; ordonner la majoration de la rente au taux maximum ;ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira, avec mission Dintilhac ; dire que la SARL [24] supportera l’intégralité des frais d’expertise ; condamner la SARL [24] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, Monsieur [H] [I] rappelle les dispositions applicables en la matière, et particulièrement celles en instituant la présomption en faveur des travailleurs intérimaires affectés à des postes à risque n’ayant pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. Il soutient qu’en l’espèce, la faute inexcusable de la SARL [24] est caractérisée par les éléments suivants : - l’opération avait été anticipée par le gérant, a minima depuis la veille de l’accident, et ce dernier avait donc conscience du danger ou aurait dû en avoir conscience ; - le gérant a reconnu avoir délibérément violé les règles de sécurité dans le cadre de l’enquête pénale ; - le document unique d’évaluation des risques professionnels n’était pas adapté à l’activité de dépose d’une porte métallique imposante ; - les salariés n’avaient pas reçus de formation à la sécurité renforcée. Concernant la consc