CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00522

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00522 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEVF

JUGEMENT N° 24/530

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

[17] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Novembre 2023 Audience publique du 03 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier réceptionné le 13 novembre 2023, Monsieur [J] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue sur recours amiable, le 22 septembre 2023 lui octroyant la PCH aide humaine à hauteur de 5475,40 € se décomposant en : .218 h d’aidant familial dédommagé .130 h d’emploi direct .100 h de service prestataire . venant infirmer partiellement la décision rendue le 21 avril 2023 par laquelle la [13] (ci-après [10]) au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) lui a accordé le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, à hauteur de 5075,35 € se décomposant en : .235 h d’aidant familial dédommagé pour 1031,65 €, .106 h d’emploi direct pour 1743,70 € .100 h de service prestataire pour 2300 € à compter du 1 octobre 2023 et sans limitation de durée.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 13 juin 2024.

A cette date, en audience publique, les parties ont comparu et ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A l’audience, Monsieur [J] [R] a maintenu sa demande de réévaluation de la Prestation de Compensation du Handicap, indiquant avoir besoin de surveillance pour la nuit complète et soutenant relever de la surveillance sur 24 heures au regard de ses pathologies combinées.

A l’appui de sa demande, il rappelle que son épouse est également handicapée, affectée de la même pathologie. Il expose qu’en 2019 la [16] avait proposé une aide 24h/24h mais que finalement, à la différence du plan établi par l’équipe pluridisciplinaire, la décision de la [10] a été d’accorder 14 heures sur 2 têtes. Il dit qu’avec son épouse, la nuit, ils sont seuls, et que lorsqu’ils ont un problème, ils appellent l’auxiliaire de vie qui n’habite pas loin et qui vient gentiment. Pour la nuit, il fait valoir qu’il faudrait un salarié d’une société comme [21]. Il souligne que sa maladie est évolutive et évolue défavorablement. Il dit ne plus pouvoir agir tout seul. Ainsi il précise que la nuit, il ne peut pas mettre son masque de ventilation, alors qu’il fait de l’apnée du sommeil, il ne peut pas remettre ses oreillers pour se caler pour ne pas s’étouffer, ni se retourner dans le lit et aller aux toilettes ou se changer en cas d’incident. Il ajoute que son auxiliaire le fait quand même, bénévolement, depuis décembre 2023 mais que ce n’est pas une solution durable. Il exprime enfin son inquiétude, si sa femme devait être hospitalisée et qu’il demeure seul. Il réplique se réfèrer au certificat médical de juillet 2023, donc antérieur au [20], qui évoque ses besoins de nuit.

La [16], représentée, sollicite du Tribunal le rejet de la demande de Monsieur [J] [R]. Elle conclut que des besoins n’ont pas été exprimés au moment des validations, ce qui a conduit aux termes du plan de septembre 2023. Elle expose que la première visite à domicile a été effectuée le 15 février 2023 et qu’alors Monsieur [R] a déclaré que ses nuits étaient calmes et qu’il n’avait besoin que d’une aide ponctuelle pour repositionner l’appareil d’apnée du sommeil. Elle souligne que les actes pour la [18] doivent être fréquents et non ponctuels. Elle dit que, suite à cette visite, le plan de compensation a été envoyé au demandeur et qu’il lui proposait une aide humaine globale de 14,5 heures par jour. Elle précise que le temps non valorisé est le temps de sommeil déclaré par monsieur [R]. Elle ajoute que ce dernier, en réponse, a indiqué ne pas souhaiter être reçu par la commission et ne pas faire de remarques sur le plan proposé. Elle affirme que la proposition a été faite telle quelle à la [10] qui a validé le plan en avril 2023. Elle souligne que ce n’est que lorsqu’il a déposé un RAPO, qu’il a contesté l’attribution du nombre d’heures de surveillance. Elle fait valoir que suivant le protocole interne, un autre travailleur social a été missionné à domicile en août 2023 et ce n’est qu’alors que le