CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 23/00556
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00556 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFIB
JUGEMENT N° 24/413
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8] [Adresse 1] [Adresse 1]
Comparution : Représentée par Maître Amaury CANTAIS substituant Maître Olivier GRET, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE [Localité 6] [Adresse 11] [Adresse 11]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Décembre 2023 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes de trois avis amiables du 14 juin 2023, l’URSSAF de [Localité 6] a sollicité auprès de la SAS [8], constituée de divers établissements, le paiement des sommes suivantes :
établissement de [Localité 7] (siret [N° SIREN/SIRET 2]) : 82.086 € de majorations de retard au titre de l’échéance de mai 2023 ; établissement de [Localité 10] (siret [N° SIREN/SIRET 3]) : 1.828 € de majorations de retard au titre de l’échéance de mai 2023 ; établissement d’[Localité 9] (siret [N° SIREN/SIRET 4]) : 2.217 € de majorations de retard et 62 € de majorations de retard complémentaires au titre de l’échéance de mai 2023.
Le 16 juin 2023, la société a saisi l’organisme social d’une demande de remise des majorations de retard, invoquant le droit à l’erreur.
Par notification du 6 octobre 2023, la caisse a informé la cotisante du rejet de sa demande par la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2023, la SAS [8], devenue SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : annuler l’avis rendu par la commission de recours amiable le 6 octobre 2023;annuler les avis amiables notifiés le 14 juin 2023 au titre de ses établissements de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 9] ; annuler en conséquence les majorations de retard et majorations de retard complémentaires réclamées au titre de l’échéance de mai 2023, soit la somme globale de 86.193 € ; annuler les majorations supplémentaires à valoir sur ces sommes jusqu’à la date de notification de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société explique appartenir au groupe finlandais [8], lequel propose des solutions et des services aux industries de granulats, traitement des minéraux, de raffinage et de recyclage des métaux. Elle expose disposer de trois établissements, pour un total de plus de 50 salariés et être assistée par un prestataire externe pour la gestion des processus paie. Elle précise que les avis amiables contestés portent sur le paiement de majorations de retard prétendument appliquées en raison d’un retard dans la déclaration et le paiement des cotisations du mois de mai 2023. Sur la régularité des versements opérés au titre du mois de mai 2023, la société rappelle que l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale impose aux entreprises embauchant habituellement plus de 50 salariés de procéder au règlement des cotisations sociales le 5 de chaque mois. Elle indique que tout retard est sanctionné par l’application d’une majoration de 5%. Elle ajoute toutefois qu’une tolérance est appliquée, lorsque la date limite de paiement correspond à un jour férié, un dimanche ou un jour chômé bancaire. Elle soutient qu’en l’espèce, l’organisme social a estimé, à tort, que le règlement des cotisations sociales de mai 2023 avait été réalisé après la date limite d’exigibilité. Elle insiste sur le fait que le service paie est géré par une unique salariée qui procède seule aux déclarations et virements pour tous les établissements, et que le mois de mai correspond à la période de paiement de l’intéressement et de la participation. Elle souligne que le versement de ces avantages explique que les sommes à considérer soient si élevées. La société excipe de ce qu’en tout état de cause, les sanctions appliquées sont injustifiées, dans la mesure où il a été procédé aux déclarations et demandes de paiement dès le 2 juin 2023, soit un vendredi, et que le paiement a été effectué le lundi suivant, soit le 5 juin. Elle fait observer que, quand bien même le lundi correspondrait à un jour chômé au sein de l’organisme bancaire, le paiement pouvait intervenir le premier jour ouvré suivant l’ordre de paiement, soit le 6 juin. Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement et le défaut de motivation de l’avis rendu par la commission de recours amiable, la requé