CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 24/00159

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00159 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGE

JUGEMENT N° 24/534

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [U] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Comparant et accompagné de son épouse

PARTIE DÉFENDERESSE :

[14] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

Comparution : Non comparante, dispense de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Février 2024 Audience publique du 03 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

La [Adresse 10] (ci-après [7]), en sa séance du 15 décembre 2022, a reconnu à Monsieur [F] [U] un taux d’incapacite supérieur à 50 % et inférieur à 80%. Il s’est vu reconnaître des droits au titre d’une Allocation Adulte Handicape (AAH) et de la carte mobilité inclusion portant mention priorité, par décisions du 20 décembre 2022.

Par demande datée du 19 juin 2023, Monsieur [F] [U] a sollicité auprès de la [7] mise en place au sein de la [Adresse 12] (ci-après [13]) de Côte d’Or l’attribution du complément de ressources AHH (ci-après CPR).

La [9] ([7]) a notifié à Monsieur [F] [U], par courrier en date du 20 octobre 2023, une décision de refus de complément de ressources, supprimé depuis la loi du 28 décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019 et dépendant de l’octroi de l’AAH pour un taux d’IPP supérieur à 80%.

Par décision du 15 février 2024, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 14 novembre 2023, la [7] a renouvelé son refus.

Le 22 février 2024, Monsieur [F] [U] saisissait le Pôle Social du Tribunal judidiaire de DIJON.

Par décisions du 9 avril 2024, Monsieur [F] [U] a obtenu l’allocation d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) aide humaine, à hauteur de neuf heures par mois ainsi qu’une PCH prise en charge de dépenses spécifiques à hauteur de 100 € par mois.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.

A cette date, en audience publique, Monsieur [F] [U], assisté de son épouse, a comparu. Il confirme contester le refus d’attribution et le taux retenu. Il expose ne plus pouvoir financièrement faire face, puisqu’il ne peut plus travailler. Il dit que son épouse est son aidante.

Sur interrogation de la juridiction, il indique qu’auparavant il ne percevait pas le complément de ressources. Il prend note de ce que ce complément est une prestation qui n’existe plus depuis 2018, soumise à condition d’octroi strict et qu’il ne s’agit pas d’une aide allouée. Il expose avoir fait un dossier en demande d’aggravation en avril, pour laquelle il n’a jamais eu de réponse.

La [13] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Elle a rappelé que le demandeur ne peut prétendre au complément de ressources, supprimé depuis la loi du 28 décembre 2018, puisqu’il n’en bénéficiait pas auparavant.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité du recours n’est pas discutée.

Aux termes de l’article 266 LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, ont été abrogées les dispostions de l’article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale en ces termes :

“ V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-1 du code de