CTX PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/00514

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00514 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEUO

JUGEMENT N° 24/428

JUGEMENT DU 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [J] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Novembre 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 6 mars 2023, l’URSSAF de Bourgogne a délivré à Monsieur [E] [J] une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme globale de 3.464 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2020 et des années 2021-2022.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2023.

Par courrier recommandé réceptionné le 22 novembre 2023, Monsieur [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, Monsieur [E] [J], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure du 6 mars 2023.

Au soutien de sa demande, le requérant explique avoir créé son entreprise, courant 2020, parallèlement à son activité salariée. Il précise que celle-ci n’a finalement jamais eu d’activité, ni donc de chiffre d’affaires, dans la mesure où il n’a pas obtenu son prêt. Il indique qu’il pensait avoir procédé à toutes les démarches requises pour dissoudre ses deux activités et qu’il n’a pas été destinataire des appels de cotisations, ayant déménagé postérieurement aux déclarations réalisées auprès de l’URSSAF. Le demandeur expose encore qu’il est actuellement dans une situation financière précaire. Il précise ainsi avoir été victime d’un grave accident de vélo, à l’origine d’un handicap, l’empêchant de reprendre son activité salariée. Il déclare qu’à l’heure actuelle, il ne sait pas s’il pourra reprendre son poste, au surplus situé en région parisienne.

L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [E] [J] de sa demande et valide la mise en demeure du 6 mars 2023 en son montant réduit à la somme de 2.273 €.

La caisse expose que le requérant a été affilié auprès de ses services en qualité de chef d’entreprise individuelle du 6 juillet 2018 au 7 mars 2022, et de gérant de SARL du 12 juin au 4 septembre 2020. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations sociales, l’assuré a été destinataire d’une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme globale de 3.464 €. Elle ajoute que saisie de la contestation de ce dernier, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé des cotisations appelées. Sur le cumul d’activités, la caisse rappelle qu’en vertu de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent aux régimes dont relèvent ces activités. Elle indique qu’en l’espèce, Monsieur [E] [J] cumulait, sur les périodes visées dans la mise en demeure, une activité salariée et une activité indépendante, et était donc redevable de cotisations sociales au titre de chacune d’entre elles. Elle explique que le requérant a procédé à la radiation de son activité indépendante le 7 mars 2022, et était donc tenu au paiement de cotisations sociales jusqu’à cette date. Sur le montant des cotisations réclamées, la caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante en considération du revenu définitivement déclaré. Elle explique que lorsque les revenus sont nuls ou déficitaires, le travailleur indépendant reste tenu au paiement de cotisations minimales forfaitaires.

Elle précise qu’en l’absence de revenu, les cotisations sociales correspondent aux forfaits minimums applicables, étant précisé que celles-ci ont été proratisées postérieurement à la délivrance de la mise en demeure pour tenir compte de la date de radiation de l’activité. Elle dit que cette proratisation explique que les cotisations aient été réduites à la somme globale de 2.273 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les forme