CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 23/00020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00020 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZIY
JUGEMENT N° 24/470
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [R], juriste, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 7] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Janvier 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [6] est immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne, entre les mains de laquelle elle verse les cotisations et contributions sociales dont elle est redevable, parmi lesquelles l’assurance-chômage.
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF de Bourgogne notifiait à la société [6] qu’elle était éligible au dispositif bonus-malus issu du dispositif de modulation de contribution d’assurance chômage, et que son taux applicable au 1er septembre 2022 était de 5,05 %. Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini.
Le 28 octobre 2022, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social(ci-après CRA), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2023, la SARL [6], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 27 novembre 2023, la CRA a rejeté son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, suite à renvois pour sa mise en état. Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SARL [6], représentée, a demandé au tribunal de : Lui déclarer inopposable la décision du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation, concernant la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023; Rétablir le taux de droit commun de 4,05 % et indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4,05 %) et le taux modulé notifié de 2022 (5,05 %), soit 60 000 € (masse salariale éligible x différence de taux: 16 542 000 x 1 %) correspondant au préjudice subi par la société, suite au défaut information de l’ URSSAF, Subsidiairement, appliquer le taux de 3,93 % pour 366 ruptures avec un préjudice de 67 200 €,Très subsidiairement appliquer le taux de 2,64 % pour 14 ruptures avec un préjudice s’élevant à 144 600 €,Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société rappelle les motifs ayant présidé à l’instauration de ce taux mis en œuvre par décret N° 2021 -346 du 30 mars 2021, pour être mis en application au mois de septembre 2022, ainsi que ses modalités. Elle soutient s’être retrouvée soumise à une majoration de son taux de contribution d’assurance-chômage, sans explication.
À titre principal, elle fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, ni d’avoir rempli son obligation d’information quant au calcul de la cotisation réclamée. Elle argue également des défaillances de l’organisme social à son obligation de motiver ses décisions. Elle dit ne pas avoir été ainsi en mesure de discuter le taux appliqué. En premier lieu, elle déplore que les éléments de calcul utilisés n’ont pas été explicités. Elle fait valoir qu’elle a vainement, jusqu’au 8 septembre 2023, sollicité la transmission de la liste exacte de séparation. Elle dit que si ainsi elle n’a pas été en mesure, jusqu’à cette dernière date, de vérifier l’exactitude du nombre des fins de contrat retenu, par ailleurs, cette absence d’information dans le cadre d’un droit de communication prévu à l’article L114-21 du code de la sécurité sociale lui fait grief, dès lors que l’organisme a engagé trop précocément la procédure de recouvrement ainsi entachée de nullité.
En second lieu, elle prétend que les défaillances de la défenderesse sont constituées par son absence de réponse à ses questionnements successifs du 5 septembre 2022 et du 28 octobre 2022.
Sur la contestation du taux modulé notifié et l’application du taux commun, voire de taux minorés, elle affirme qu’elle ne peut s’assurer de ce que des fins de contrat de salariés, agés de 63 et plus, doivent être ainsi pris en considération, ni davantage se voir imputer, en qualité de société utilisatrice, en place de l’employeur que sont les sociétés de travail intérimaire qui établissent les DN