CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 23/00358
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00358 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAWO
JUGEMENT N° 24/435
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Corentin SOUCACHET, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 7] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Août 2023 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2022, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité des huit établissements de la SAS [6] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre d’observations du 8 novembre 2022, la société s’est vu notifier un redressement d’un montant global de 640.641 €, visant chacun de ses établissement parmi lesquels l’établissement de [Localité 5] (67), concerné par les chefs de redressement suivants : chef de redressement n°1, erreur matérielle de report ou de totalisation sur les rémunérations à déclarer : 24.085,10 € ; chef de redressement n°3, forfait social - assiette - cas général : 2.101,60 €, pour un total de 26.186,70 €.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2023, la société a été mise en demeure de payer la somme globale de 29.380 €, correspondant au redressement et majorations de retard afférentes.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 7 août 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de la mise en demeure.
La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, ensuite d’un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que les cotisations sociales visées par la mise en demeure du 31 janvier 2023 au titre de l’année 2019, soit un total de 29.380 €, sont prescrites ; ordonner à l’URSSAF de Bourgogne de lui rembourser cette somme ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; dire que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer le montant définitif le cas échéant ; condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société expose exploiter une activité de développement, de fabrication et de commercialisation de solutions de comptage dans les domaines de l’eau, de l’énergie thermique, du gaz, de l’électricité, et des services associés. La société précise avoir été destinataire d’une mise en demeure du 31 janvier 2023, portant sur la somme globale de 31.758 €, correspondant à des rappels de cotisations sociales 2019 et majorations de retard afférentes. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle ajoute que, de jurisprudence constante, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours de trois années civiles précédant l’année de son envoi, étant précisé que le délai est suspendu durant la période contradictoire. Elle excipe en l’espèce de ce que la lettre d’observations lui a été adressée le 8 novembre 2022, date à partir de laquelle le délai a été suspendu et ce pour une durée de 30 jours, en l’absence d’observations. Elle fait valoir que le délai de prescription est ainsi arrivé à son terme le 30 janvier 2023, de sorte que les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 31 janvier 2023 sont prescrites. La requérante soutient que contrairement aux allégations de la caisse, l’ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit la suspension du délai de prescription pendant les opérations de contrôle, ne lui est pas opposable. Elle met en exergue que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucune ratification expresse ce, en méconnaissance de l’article 38 de la Constitution.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: déboute la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ; confirme l’avis rendu par l