CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 23/00508

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00508 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IETZ

JUGEMENT N° 23/447

JUGEMENT DU 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 6] [Localité 4]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP DUCHARME Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47

PROCÉDURE :

Date de saisine : 31 Octobre 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé réceptionné le 2 novembre 2023, Monsieur [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 23.077,72 € correspondant aux cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2021 ainsi que de l’année 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 12 octobre 2023 en son montant réduit à la somme de 16.911,72 € ;condamner Monsieur [I] [N] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 70,48 euros ; condamner Monsieur [I] [N] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que le requérant est affilié depuis le 4 février 2017 au titre de son activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Elle indique qu’en l’absence de règlement de ses cotisations, l’opposant a été destinataire de deux mises en demeure des 8 mars et 6 juillet 2023, puis de la contrainte litigieuse. La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante pour tenir compte des revenus définitifs déclarés. Elle explique qu’en l’espèce, la créance litigieuse a été diminuée faute pour elle de pouvoir justifier de la délivrance régulière de la mise en demeure du 8 mars 2023. Elle ajoute que des réductions de dette ont également été prononcées les 4 décembre 2023 et 13 février 2024 pour des montants respectifs de 3.364 € et 2.324 euros. Elle fournit par ailleurs toute explication utile quant aux détails des cotisations et majorations de retard dues.

Monsieur [I] [N], représenté par son conseil, s’en est rapporté à la jurisprudence du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la régularité de la contrainte

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.

Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Attendu en l'espèce que l'URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 12 octobre 2023, régulièrement signifiée le 17 octobre 2023, portant sur le recouvrement de la somme totale de 23.077,72 €.

Que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure : une mise en demeure du 8 mars 2023 portant sur un montant de 478 €, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020 ; une mise en demeure du 6 juillet 2023 portant sur un montant de 22.599,72 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2021 et des 4 quatre trimestres 2022. Que ces mises en demeure précisaient la cause, la