CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 19/02094
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 19/02094 - N° Portalis DBXJ-W-B7B-GVH3
JUGEMENT N° 24/515
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [K] [U] Assesseur salarié : [Y] [J] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [14] [Adresse 13] [Localité 3]
Comparution : Non comparante, Représentée par Maître Laurie GIBEY, substituant Maître Franck PETIT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 101
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juin 2017 Audience publique du 26 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée en date du 25 juin 2018, la société SARL [14] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bourgogne d’une contestation de la décision, rendue le 30 avril 2018, par laquelle la [7] ([8]) de la NIEVRE a attribué à Monsieur [X] [O] un taux d’incapacité permanente de 5 % à la consolidation de son état au 28 février 2018, au titre de son accident du travail du 4 décembre 2015.
Le dossier a été transféré, le 31 décembre 2018, au pôle social du Tribunal de grande instance de Dijon devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Le dossier médical de l’assuré, transmis par le médecin conseil de l’organisme social, a été adressé au médecin désigné par l’employeur, le docteur [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 8 décembre 2022, puis l’affaire a été renvoyée de multiples fois en raison d’une instance pendante en contentieux général initiée par le demandeur, pour être retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, en audience publique, la société SARL [14] a comparu, représentée.
La SARL [14] sollicite à titre principal l’inopposabilité du taux. Elle demande également que les prestations y afférentes ne servent pas au calcul du taux de ses cotisations [6]. A titre subsidiaire, la société demande la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour obtenir une réévaluation du taux. Elle réclame l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir qu’a été édicté un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 24 octobre 2023, désormais définitif, qui a décidé que les arrêts de travail au-delà du 9 février 2016, ne lui sont pas opposables en sa qualité d’employeur. La société s’appuie en outre sur l’analyse du docteur [T], médecin désigné par ses soins dans le cadre de la présente procédure, ainsi que sur celle du Docteur [D], expert judiciaire désigné par le tribunal précité.
La [9] [Localité 12] a sollicité une dispense de comparution. Elle s’est reportée au contenu de ses conclusions du 21 septembre 2023 et sollicite le maintien du taux d’incapacité permanente de 5%, qu’elle dit conforme au barême applicable.
Le Tribunal a avisé les parties que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [8] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité :
Il est établi par la demanderesse que, par jugement du 24 octobre 2023, désormais définitif comme il ressort du certificat de non appel produit, que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 février 2016 ont été déclarés inopposables à l'employeur du fait d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il est dès lors incontestable que l'examen réalisé par le médecin-conseil de la Caisse le 9 février 2018 aboutissant à la fixation du taux critiqué, ensuite de son constat en ces termes “Séquelles algiques et fonctionnelles lombaires modérées sur état antérieur important”, n'était plus contemporain de la date de consolidation qui s’induit de la décision précitée et qu'il a donc pu prendre en charge des séquelles n'étant pas en relation avec l'accident du travail.
L'expertise relative à la question de l'imputabilité des arrêts de travail, ni davantage le rapport du Docteur [T] ne peuvent servir à évaluer un taux d'incapacité permanente partielle qui répond à un barème précis et qui doit également prendre en compte les états antérieurs, dès lors qu'ils ont été révélés ou aggravés par l'accident.