CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 22/00059

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00059 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQST

JUGEMENT N° 24/401

JUGEMENT DU 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [D] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparution:ReprésentéparlaSCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 1

PARTIE DÉFENDERESSE :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [L], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Mars 2022 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 novembre 2020, Monsieur [N] [D], exerçant la profession d’agent de maîtrise et cariste au sein de la SARL [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial, établi le 27 novembre 2020, mentionne : “névralgie CB gauche - Hernie discale C5-C6".

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 9 mars 2021, le médecin-conseil a considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%, et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.

Ce comité a émis un avis défavorable le 8 juin 2021.

Par notification du 11 juin 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 3 mars 2022, Monsieur [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de refus de prise en charge.

Par jugement avant dire-droit du 21 mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est.

Par avis du 28 novembre 2023, ce comité a considéré que l’affection déclarée par le salarié ne présentait pas un lien direct et essentiel avec son travail habituel.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, après renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que son affection doit être prise en charge au titre des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles ; le renvoyer devant la CPAM de Côte-d’Or pour régularisation ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été recruté par la société [1], le 20 décembre 2004, en qualité d’agent d’entretien. Il explique avoir été victime d’un premier accident du travail, le 9 février 2017, à savoir une collision entre deux fenwick ayant conduit à des lésions cervicales et dorsales. Il indique qu’un second accident du travail en date du 22 février 2018 a de nouveau donné lieu à des sciatalgies et névralgies, puis au diagnostic d’une hernie d’un autre disque intervertébrale. Il précise que l’aggravation de son état de santé a nécessité son hospitalisation, une intervention cervicale consistant en une exérèse de la hernie discale ainsi que des séances de kinésithérapie. Il ajoute que les suites ont été compliquées, marquées par d’importantes douleurs et diverses aggravations. Il dit que dans ce contexte le docteur [I] a identifié la pathologie objet de la demande de maladie professionnelle, et a établi le certificat médical initial du 27 novembre 2020. Il donne en outre toutes précisions utiles quant aux différents thérapeutiques et soins poursuivis au titre de ses lésions cervicales et dorsales, ainsi qu’aux résultats des nombreux examens subis. Monsieur [N] [D] indique encore avoir subi une rechute, le 10 janvier 2020, et que les séquelles de son accident du travail ont nécessité la prescription d’une reprise à mi-temps thérapeutique à un poste adapté. Il précise que son poste consistait alors davantage en un rôle logistique et de supervision des chantiers de nettoyage eu égard aux restrictions émises par le médecin du travail. Sur la présomption d’origine professionnelle de l’affection, le requérant soutient que le poste occupé comprend de nombreux mouvements de contrainte et des gestes répétitifs, lesquels correspondent aux listes limitatives des travaux prévues par les tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles. Il excipe de ce qu’il est constant que la névralgie cervico-brachiale correspond à une lésion d’un disque séparant deux vertèbres du cou, et qu’il est établi que les