CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 22/00108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00108 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRW6

JUGEMENT N° 24/481

JUGEMENT DU 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [15] [Adresse 13] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [F], Juriste, munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE de la [Adresse 7], munie d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Avril 2022 Audience publique du 02 Juillet 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 juin 2021, Monsieur [T] [M], exerçant la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL [15] ([14]), a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] ([6]) de l’Yonne.

Le certificat médical initial, établi le 25 mai 2021, mentionne une épicondylite droite.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 8 octobre 2021, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.

Par notification du 2 novembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 15 février 2023.

Par courrier recommandé du 26 avril 2022, la SARL [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de prise en charge.

L’affaire, ensuite de renvois pour sa mise en état, a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, la SARL [14], représentée, a demandé au tribunal de : dire que la notification de prise en charge du 2 novembre 2021 lui est inopposable, pour non-respect du principe du contradictoire ; constater que la maladie déclarée par Monsieur [T] [M] a une origine totalement étrangère au travail ; dire que la pathologie ne présente aucun lien avec le poste occupé par Monsieur [T] [M] ; condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur le non-respect du principe du contradictoire, la société rappelle qu’à l’issue de ses investigations, l’organisme social est tenu de mettre à disposition des parties le dossier constitué par ses services ce, sous peine d’inopposabilité de la notification de prise en charge. Elle souligne que cette consultation a vocation à permettre aux parties de prendre connaissance de l’ensemble des éléments communiqués dans le cadre de l’instruction, en ce compris les éventuels documents complémentaires fournis par la partie adverse, et de formuler des observations. Elle explique qu’en l’espèce, la [9] lui a adressé, le 15 juillet 2021, un courrier l’informant du dépôt de la demande de maladie professionnelle, accompagnée d’une copie de cette demande et du certificat médical initial. Elle indique avoir adressé un premier courrier de contestation le 29 juillet suivant, accompagné du questionnaire employeur, et ajoute qu’ensuite de l’entretien téléphonique intervenu avec la gérante, la caisse a formulé une demande de précision complémentaire par mail. Elle ajoute avoir sollicité la prorogation du délai d’instruction, afin de satisfaire à cette demande. La SARL [14] précise qu’elle a été destinataire d’un courrier l’informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations complémentaires sur la période du 15 au 26 octobre 2021. Elle dit avoir procédé à cette consultation, le 26 octobre, et avoir formulé des observations directement via l’outil QRP. Elle fait observer néanmoins qu’aux termes de 19 mails, reçus le même jour entre 18h22 et 23h47, elle a été alertée du dépôt de nouvelles observations et pièces par le salarié, observations dont elle n’a jamais été en mesure de prendre connaissance malgré ses nombreuses tentatives de connexion et les alertes émises auprès de la caisse. Elle soutient qu’elle a ainsi été privée de la possibilité de découvrir les observations du salarié, et d’y répondre, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle insiste sur le fait que,