CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 24/00282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00282 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7E

JUGEMENT N° 24/510

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Stéphane MAITRET

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [C], [Adresse 5] [Localité 3]

Comparution : comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Mai 2024 Audience publique du 13 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Après demande formée par Monsieur [L] [C] à bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 2, ensuite de son examen médical réalisé le 21 novembre 2023, le médecin-conseil de la CPAM, a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du même jour

Par décision du 23 novembre 2023, la CPAM de Côte d’Or a notifié à Monsieur [L] [C] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 et maintien d’une pension de catégorie 1.

Par courrier du 05 décembre 2023 aux fins de contester cette décision, Monsieur [L] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle en accusé réception le 7 décembre 2023 et n’a pas répondu dans le délai imparti.

Par requête introductive d’instance du 3 mai 2024 réceptionné le 7 mai 2024, Monsieur [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.

Monsieur [L] [C] demande le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 2, puisqu’il estime que les séquelles de sa longue maladie, tant physiques qu’intellectuelles et psychiques, rendent difficile l’exercice de son emploi de conseiller commercial en automobile. Il rappelle devoir rencontrer des particuliers et des professionnels lors d’entretiens qui durent entre 1h30 et 2h et qu’il doit s’absenter régulièrement. Il se dit pénalisé également dans sa vie privée. Sur interrogation du tribunal il précise que son poste a été aménagé mais que cela s’avère insuffisant au regard des troubles ressentis.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [Z], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [L] [C] qui a pu présenter ses observations.

La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION: Sur la pension d’invalidité

En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, - soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1, - soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné, - soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”

Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, même adaptée sauf à nuire davantage à sa santé ; 3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, le médecin con