CTX PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/00184
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00184 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5FK
JUGEMENT N° 24/430
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [O] Chez M. [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [L], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Avril 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 29 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé Madame [B] [O] de l’attribution de la complémentaire santé solidaire, sous réserve du paiement d’une participation annuelle forfaitaire d’un montant de 360 €.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 février 2023.
Par courrier recommandé du 3 avril 2023, Madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard a placé la requérante sous mesure d’habilitation familiale par représentation générale pour une durée de 120 mois, et désigné Monsieur [S] [Y] en qualité de personne habilitée.
Par courrier électronique du 24 mai 2024, Monsieur [S] [Y] a sollicité une dispense de comparution au vu de l’éloignement géographique de son domicile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses écritures, Madame [B] [O], représentée par son fils, Monsieur [S] [Y], a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire, sans participation.
Au soutien de cette demande, Monsieur [S] [Y] explique que sa mère dispose d’environ 900 € de revenus par mois et doit assumer d’importantes charges liées à son placement en EHPAD, charges auxquelles il participe également. Il indique que de ce fait, elle n’est pas mesure d’assumer une cotisation de 30 € par mois. Il ajoute qu’elle est affiliée à la MNT depuis 2015 et que les soins courants sont assurés par l’EHPAD, de sorte qu’elle n’expose aucun frais pris en charge par une mutuelle. Il indique que cette prise en charge n’a vocation à intervenir qu’en cas d’hospitalisation.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 22 février 2023 ; confirme la notification du 29 décembre 2022 ; déboute Madame [B] [O] de ses demandes, et la condamne aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la caisse indique que selon l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la complémentaire santé solidaire est subordonné au paiement d’une participation financière lorsque les ressources du bénéficiaire ainsi que celles des autres personnes du foyer sont comprises entre un plafond mentionné à l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale et ce même plafond majoré de 35 %. Elle précise que les ressources à prendre en compte correspondent à celles perçues sur la période courant du treizième mois au deuxième mois civil précédant la demande. Elle indique que les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources à concurrence d’un forfait égal à 12% du montant du revenu de solidarité active. La caisse soutient qu’en l’espèce, Madame [B] [O] a effectué sa demande le 12 décembre 2022, de sorte que la période de référence à retenir est celle s’étendant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Elle indique que la requérante justifie d’un total de 12.762,88 € de ressources, décomposées comme suit : - retraite : 11.088,80 €, - aides au logement : 1.032 €, - revenus de capitaux mobiliers : 1.015 €. Elle explique que la requérante étant bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er mai 2021, le service expert a appliqué le montant forfaitaire en vigueur pour les demandes formulées au titre de cette prestation, soit 11.000 € pour une personne seule avec abattement de 71 €, pour un total de 10.929 €. Elle ajoute que les ressources de la requérante dépassent donc le plafond pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation, fixé à 9.571 euros. Elle précise enfin que l’arrêté du 21 juin 2019 fixe le montant de la participation à 30 € par mois s’agissant des personnes âgées de 70 ans et plus, et souligne que l’assurée ne produit aucun élément susceptible d’établir que