CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00515
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00515 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEUR
JUGEMENT N° 24/500
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire [Z] Assesseur non salarié : [T] [W] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [D] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 74
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [N], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Novembre 2023 Audience publique du 17 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2021, Monsieur [B] [D] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 19 janvier 2021, mentionne : “Plaie cuir chevelu sur 6 cm nécessitant désinfection - pose de 5 agrafes + pansement - TC sans PC”.
Par certificat médical final du 2 avril 2021, le médecin-traitant a déclaré l’état de santé de la victime guérie avec possibilité de rechute, renseignant en outre la persistance de céphalées.
Le 10 octobre 2022, le docteur [P] a établi un certificat médical de rechute qui indique : “céphalées chroniques persistantes - vertiges”.
Par notification du 22 novembre 2022, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge cette rechute.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 21 août 2023.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, Monsieur [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de la rechute du 10 octobre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale, et de condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été victime d’un accident du travail, le 19 janvier 2021, consistant en un choc au niveau du crâne, ayant nécessité d’être recousu. Il précise que cet accident est à l’origine de maux de tête persistants et a conduit, quelques jours après les faits, à une arythmie cardiaque justifiant son hospitalisation et son placement sous anti-coagulant. Il ajoute que le caractère récividant de ses céphalées a poussé son cardiologue à modifier son traitement, sans succès. Le requérant explique avoir repris le travail le 2 avril 2021 alors qu’il souffrait toujours de céphalées, maux auxquels se sont ajoutés des vertiges courant juillet. Il indique que dans ces conditions son médecin-traitant a établi un certificat médical de rechute et a prescrit de nouveaux examens d’imagerie, lesquels ont permis de diagnostiquer une hydrocéphalie chronique de type NOVA. Il soutient que si cette pathologie est d’origine congénitale, la commission médicale de recours amiable s’est bornée à reprendre les conclusions du médecin-conseil, lequel n’a pas tenu compte de l’absence d’état antérieur. Il souligne en effet ne jamais avoir souffert de céphalées avant l’accident du travail à considérer.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 22 novembre 2022, et déboute Monsieur [B] [D] de son recours.
A l’appui de ses demandes, la caisse entend liminairement rappeler que les avis rendus par le service médical s’imposent à elle, tout comme ceux rendus par la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que les éléments versés par le requérant, et plus particulièrement le rapport établi par la commission, mettent en évidence que les troubles rencontrés par ce dernier trouvent leur origine dans une anomalie rare du développement embryonnaire, nécessairement étrangère au fait traumatique. Elle fait observer par ailleurs que les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de g